Code général des impôts, CGI

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des revenus fonciers

Résumé Les revenus fonciers concernent les revenus de biens immobiliers et certaines installations fixes.

Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :

1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :

a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ;

b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;

c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.

2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.


Historique des versions

Version 4

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Suppression d’une condition supplémentaire (article 15 bis)

Résumé des changements La référence à l’article 15 bis a été supprimée, ce qui élargit la catégorie des revenus fonciers concernés.

Sous réserve des dispositions de l'article 15 , sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :

1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :

a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ;

b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;

c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.

2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.

Version 3

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Ajout d’une disposition supplémentaire (article 15 bis)

Résumé des changements La version actuelle ajoute une référence à l’article 15 bis dans la clause introductive, élargissant ainsi les conditions applicables aux revenus fonciers.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :

1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :

a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble;

b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions;

c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.

2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.

Version 2

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Extension territoriale et simplification du champ d’application

Résumé des changements L’article élargit la notion de revenus fonciers en supprimant la restriction «situées en France» tout en limitant le cadre juridique aux seules dispositions de l’article 15.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :

1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :

a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble;

b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions;

c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.

2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature , y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve des dispositions des articles 15 à 27 ci-après, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :

1° Les revenus des propriétés bâties sises en France, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :

a) De l’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ;

b) De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions;

c) Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres ;

2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature sises en France, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.