Code général des impôts, CGI

Article 146

Article 146

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Réduction du précompte sur les distributions des sociétés mères

Résumé Quand une société mère verse des dividendes soumis à un précompte, ce précompte peut être réduit grâce aux crédits d’impôt liés aux participations, mais seulement pour les cinq dernières années.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Crédits d'impôt Sociétés mères Précompte

1 (Abrogé)

2 Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.

3 (Disposition périmée).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 15 juin 1990

1 (Abrogé)

2 Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.

3 (Disposition périmée).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’exemption prévue à l’article 145 est applicable, sous les conditions fixées par cet article, aux sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée qui possèdent :

1° Des actions nominatives ou des parts d’intérêt de sociétés de même forme constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège dans un territoire ou état associé ;

2° Des actions nominatives ou des parts d’intérêt de sociétés étrangères par actions ou à responsabilité limitée.