Code général des impôts, CGI

Article 247

Article 247

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des bénéfices des satellites de communication géostationnaires

Résumé Les entreprises ne paient pas d'impôts en France pour les bénéfices de satellites de communication géostationnaires qu'elles n'possèdent pas.

Ne sont pas considérés comme des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France les bénéfices, déterminés dans les conditions fixées à l'article 57, provenant de l'exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété de ces entreprises.


Historique des versions

Version 4

Ne sont pas considérés comme des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France les bénéfices, déterminés dans les conditions fixées à l'article 57, provenant de l'exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété de ces entreprises.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 8 décembre 1965

Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l’article 1966-4, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dont ces derniers sont passibles.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 mai 1963

1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’un quelconque des impôts et taxes visés aux chapitres I, II et III (sections I à III et VII) du présent titre ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions ou le calcul des cotisations correspondantes peuvent être réparées dans les conditions prévues à l’article 1966.

Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l’article 1966-4, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dont ces derniers sont passibles.

Les impositions établies en vertu du présent paragraphe supportent, s’il y a lieu, les majorations de droits ou droits en sus prévus par les dispositions relatives à l’impôt ou à la taxe qu’elles concernent.

2. L’administration peut effectuer toutes compensations entre l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés et les taxes visées dans le chapitre III (sections I à III et VII) du présent titre établis au titre d’une même année.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’un quelconque des impôts et taxes visés aux chapitres I, Il et III (sections I à V) du présent titre ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions ou le calcul des cotisations correspondantes peuvent être réparées dans les conditions prévues à l’article 1966.

Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l’article 1966-4 ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe) dont ces derniers sont passibles.

Les impositions établies en vertu du présent paragraphe supportent, s’il y a lieu, les majorations de droits ou droits en sus prévus par les dispositions relatives à l’impôt ou à la taxe qu’elles concernent.

2. L’administration peut effectuer toutes compensations soit entre la taxe proportionnelle et la surtaxe progressive portant sur les revenus d’une même année, soit entre l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés et les taxes visées dans le chapitre III (sections I à V) du présent titre établis au titre d’une même année.