Code général des impôts, CGI

Article 238 bis AB

Créé le 24 juillet 1987 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dédution fiscale pour l'achat d'œuvres d'art et instruments de musique

Résumé. Les entreprises peuvent déduire le prix d'achat d'œuvres d'art ou d'instruments de musique sur cinq ans, à condition de les exposer au public.

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2028, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.

Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 89

En résumé. La période de déduction pour l'achat d'œuvres d'art et d'instruments de musique a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2028, contre le 31 décembre 2025 auparavant.

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2028, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise

Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 41

En résumé. La période pendant laquelle les entreprises peuvent acquérir des œuvres originales d’artistes vivants et bénéficier de la déduction fiscale a été étendue du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2025.

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2025, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise

Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 134 (V)

En résumé. La règle qui fixe le plafond des déductions d’achats d’œuvres a été modifiée : elle cite désormais un autre paragraphe (le troisième) de l’article 238 bis au lieu du premier, ce qui peut changer le montant maximal autorisé.

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise

Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation

En vigueur du lundi 30 décembre 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 29 (V)

En résumé. La disposition actuelle limite l'application des déductions fiscales aux œuvres acquises avant le 31 décembre 2022, alors qu'avant elle était valable indéfiniment depuis le 1er janvier 2002.

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2022, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne

article 238 bis

, minorée du total des versements mentionnés au même article.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise

Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 29 décembre 2019

En résumé. La règle d'exposition des œuvres à déduire a été élargie pour autoriser leur mise en valeur dans des lieux accessibles aux salariés (hors bureaux).

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002,

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne

article 238 bis

, minorée du total des versements mentionnés au même article.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.

Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Le texte ajoute la possibilité de déduire le prix d’acquisition des instruments de musique sous condition qu’ils soient prêtés gratuitement aux artistes demandant et précise que les œuvres doivent être exposées pendant cinq ans ; il modifie également la référence aux limites légales.

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002,

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'

article 238 bis

, minorée du total des versements mentionnés au mêmearticle

.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.

Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La loi réduit la période pendant laquelle les entreprises peuvent déduire le prix d’acquisition d’œuvres originales vivantes à cinq ans au lieu jusqu’à vingt ans, en commençant le 1er janvier 2002 plutôt que le 1er juillet 1987.

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition .

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne

article 238 bis

, minorée du total des déductions mentionnées à l'

article 238 bis

AA .

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au samedi 30 mars 2002

En résumé. La règle qui fixe le plafond des déductions fiscales pour les œuvres d’art est passée d’un seuil précis basé sur le chiffre d’affaires (3 p. 1 000) à une référence générique à un article législatif, tout en retirant une note explicative.

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition ; pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et les neuf années suivantes.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l' article 238 bis, minorée du total des déductions mentionnées à l'

article 238 bis

AA du code général des impôts.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. Pour les œuvres achetées depuis le 01 janvier 1994, la durée pendant laquelle on peut récupérer leur coût est réduite à dix ans au lieu des quinze‑neuf ans auparavant.

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition ; ((pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et les neuf années suivantes)) (1).

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne

article 238 bis

AA du code général des impôts.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation

(1) Modification de la loi 93-1353.

En vigueur du vendredi 24 juillet 1987 au jeudi 1 septembre 1994

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l'

article 238 bis

AA du code général des impôts.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis.

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent.