Code général des impôts, CGI

Article 220 D

Article 220 D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation du crédit d'impôt pour les sociétés

Résumé Le crédit d'impôt est déduit de l'impôt sur les sociétés que doit payer l'entreprise.

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des modalités d’imputation et suppression du remboursement

Résumé des changements La nouvelle version simplifie le texte en supprimant la description précise du crédit et en changeant ses modalités d’imputation : elle ne plus impose son utilisation uniquement dans l’exercice où il est acquis ni le remboursement éventuel, mais se réfère aux règles générales prévues à l’article 199 ter D.

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.