Code général des impôts, CGI

Article 217 bis

Article 217 bis

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Article 217 bis – Impôt sur les sociétés pour les entreprises d'outre-mer

Résumé Les entreprises d'outre-mer ne paient l'impôt sur les sociétés que sur deux tiers de leurs bénéfices, jusqu'au 31 décembre 2017.
Mots-clés : impôt sur les sociétés départements d'outre-mer exploitation assiette fiscale régime fiscal

Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2003

Abrogé le vendredi 30 décembre 2011

Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.

III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

IV. Les dispositions du I, du II et du III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

(Alinéa périmé).

II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pêche.

III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du paragraphe I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

IV. Les dispositions du paragraphe I, du paragraphe II et du paragraphe III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2001.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 février 1993

I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pêche.

Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant.

III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

IV. Les dispositions du paragraphe I, du premier alinéa du paragraphe II et du paragraphe III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2001.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pe^che.

Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant.

III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

IV. Les dispositions du paragraphe I, du premier alinéa du paragraphe II et du paragraphe III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 1996.