Code général des impôts, CGI

Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts

Article 223 VT

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant corrigé des impôts couverts pour les groupes d'entreprises multinationales et nationaux

Résumé Cet article dit comment calculer les impôts d'une entreprise dans un grand groupe mondial, en tenant compte des règles fiscales du pays de l'entreprise.

Le montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :

1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;

2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;

3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l'impôt en application des règles fiscales de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.

Lorsque l'option mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant des impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa.

Article 223 VT bis

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Article 223 VT bis – Ajouts aux impôts couverts

Résumé Il indique quels montants doivent être ajoutés aux impôts déjà comptabilisés pour calculer le taux effectif d'imposition d'une société.
Mots-clés : Fiscalité des entreprises Impôt sur les sociétés Calcul du taux effectif d'imposition Crédits et déductions fiscales

Sont ajoutés aux impôts couverts de l'exercice :

1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

2° Les actifs d'impôts différés au titre d'une perte qualifiée nette utilisés conformément à l'article 223 VV bis ;

3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l'article 223 VT ter et acquittés au cours de l'exercice ;

4° Les crédits d'impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

5° Lorsque l'option prévue à l'article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte, obtenu à raison de la détention d'une participation qualifiée, à concurrence de l'investissement réalisé.

Pour l'application du présent 5°, une participation qualifiée s'entend d'une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d'impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d'une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.

Lorsque ce montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte est comptabilisé à proportion de l'investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci.

L'entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l'application du même troisième alinéa.

Cette option est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.

Article 223 VT ter

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Détails des déductions sur les impôts couverts

Résumé Certaines dépenses et crédits d'impôts peuvent diminuer les impôts à payer.

Sont déduits des impôts couverts de l'exercice :

1° La charge d'impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;

2° Les crédits d'impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

3° Les impôts couverts ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception des crédits d'impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

4° La charge d'impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;

5° La charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l'exercice.

Article 223 VT quater

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Calcul de l'impôt complémentaire additionnel pour les groupes d'entreprises multinationales

Résumé Si une entreprise multinationale perd beaucoup d'argent dans un pays et paie peu d'impôts, elle peut devoir payer une taxe supplémentaire qui est répartie entre ses divisions dans ce pays, sauf si elle choisit de reporter cette taxe pour plus tard.

Lorsque, au titre d'un exercice, aucun bénéfice qualifié net n'est constaté dans un Etat ou territoire et que le montant corrigé d'impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d'imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d'impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l'impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire conformément à l'article 223 WC ter.

Par dérogation, sur option formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice d'application de l'option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l'exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d'exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas.

Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu'un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d'impôts couverts positif sont constatés pour l'Etat ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d'impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d'impôts couverts négatif au titre d'un exercice.

Si le montant corrigé d'impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l'excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.

L'option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l'exercice au titre duquel l'option est exercée, n'est pas intégralement imputé.

Le montant à reporter en application de l'option mentionnée au deuxième alinéa n'inclut pas la fraction du montant corrigé d'impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.

Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans l'Etat ou le territoire concerné au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n'a pas été intégralement imputé au titre d'exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d'entités constitutives dans cet Etat ou ce territoire.