Code général des impôts, CGI

Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé

Article 223 VU

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des charges d'impôt non reconnues et des charges d'impôt dont le paiement n'est pas exigé

Résumé Cet article parle des règles pour certaines dettes d'impôts qui ne sont pas encore dues ou qui ne le seront peut-être jamais.

Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :

1° Charge d'impôt non reconnue : la variation de la charge d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive, au titre d'un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;

2° Charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé : la majoration d'un passif d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un exercice, correspondant à une charge d'impôt qui n'a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l'entité constitutive déclarante, n'est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.

L'option mentionnée au 2° est valable pour une période d'un an. Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application de l'option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

Article 223 VU bis

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Calcul du montant total de la correction pour impôt différé pour l'imposition minimale mondiale des groupes

Résumé Le montant de la correction pour impôt différé pour les groupes est calculé en ajoutant plusieurs types de charges d'impôt, avec des ajustements si le taux d'imposition dépasse un minimum.

Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d'un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l'article 223 VT, sont pris en compte :

1° La charge d'impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive.

Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer cette charge d'impôt différé est supérieur au taux minimum d'imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d'imposition ;

2° Le montant de la charge d'impôt non reconnue ou de la charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé, qui est acquitté au cours de l'exercice ;

3° Le montant correspondant au passif d'impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l'article 223 VU sexies, au titre d'un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l'exercice.

Article 223 VU ter

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Correction du montant total de l'impôt différé

Résumé Si un bénéfice futur potentiel n'est pas comptabilisé, il est déduit du montant total de la correction pour impôt différé.

Lorsque, au titre d'un exercice, un actif d'impôt différé lié à la constatation d'un déficit n'est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l'article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d'impôt différé, déterminé comme s'il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.

Article 223 VU quater

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Exclusions de la correction pour impôt différé dans l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales

Résumé Certaines charges d'impôt différé ne sont pas incluses dans la correction pour impôt différé.

La correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis n'inclut pas :

1° La charge d'impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;

2° La charge d'impôt différé correspondant à des charges d'impôt non reconnues et à des charges d'impôt dont le paiement n'est pas exigé ;

3° La variation constatée au titre d'un actif d'impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;

4° La variation de la charge d'impôt différé qui résulte de la prise en compte d'un changement de taux d'imposition applicable dans l'Etat ou le territoire concerné ;

5° La charge d'impôt différé afférente à l'obtention et à l'utilisation de crédits d'impôt.

Article 223 VU quinquies

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Dispositions relatives à la correction de l'actif d'impôt différé en cas de perte qualifiée

Résumé Une entreprise peut augmenter un crédit d'impôt pour perte, s'il est comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d'imposition et qu'il est prouvé que l'actif est bien lié à une perte qualifiée.

Par dérogation au 1° de l'article 223 VU bis, l'actif d'impôt différé qui est lié à la constatation d'un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d'un exercice et déterminé en application d'un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être majoré en application du taux minimum d'imposition au titre de ce même exercice, si l'entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d'impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

Lorsque le montant de l'actif d'impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.

Article 223 VU sexies

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Régularisation du passif d'impôt différé non repris

Résumé Si un impôt différé n'est pas payé dans les cinq ans, il est ajusté en déduisant de l'impôt du cinquième exercice précédent, ce qui met à jour le taux d'imposition et l'impôt supplémentaire.

Un passif d'impôt différé qui n'est pas repris et dont le montant d'impôt correspondant n'est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'une entité constitutive.

La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d'impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l'exercice en cours. Cette régularisation entraîne l'actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d'imposition ainsi que de l'impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV.

Article 223 VU septies

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Exonérations de régularisation pour certains passifs d'impôts différés

Résumé Certaines dettes fiscales reportées, comme celles pour l'usure des équipements ou les dépenses de recherche, n'ont pas besoin d'être ajustées.

Par dérogation à l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :

1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;

2° Le coût d'une licence ou d'un dispositif de même nature concédé par un Etat en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;

3° Les dépenses de recherche et développement ;

4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;

5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;

6° Les gains nets de change ;

7° Les provisions techniques des entreprises d'assurance et les coûts différés de souscription de polices d'assurance ;

8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet Etat ou ce territoire ;

9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.

Article 223 VU octies

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Montant total de la correction pour impôt différé

Résumé L'article parle de comment ajouter certaines charges d'impôt différé au calcul de l'impôt, si certaines conditions sont respectées.

Par dérogation au 5° de l'article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l'article 223 VU bis inclut la charge d'impôt différé afférente à un crédit d'impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre Etat ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° L'entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;

2° La législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d'impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l'impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;

3° La législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les crédits d'impôt correspondant aux impôts acquittés à l'étranger sont reportables et imputables sur l'impôt dû au titre du résultat d'un exercice ultérieur.

Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d'imposition et le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés prévu par la législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive :

a) Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger que la législation de l'Etat ou du territoire permet d'imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l'entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;

b) Le montant du déficit de l'entité constitutive au titre de l'exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l'exclusion prévue au 1° de l'article 223 VU quater.