Code général des impôts, CGI

Article 223 VT bis

Article 223 VT bis

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Article 223 VT bis – Ajouts aux impôts couverts

Résumé Il indique quels montants doivent être ajoutés aux impôts déjà comptabilisés pour calculer le taux effectif d'imposition d'une société.
Mots-clés : Fiscalité des entreprises Impôt sur les sociétés Calcul du taux effectif d'imposition Crédits et déductions fiscales

Sont ajoutés aux impôts couverts de l'exercice :

1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

2° Les actifs d'impôts différés au titre d'une perte qualifiée nette utilisés conformément à l'article 223 VV bis ;

3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l'article 223 VT ter et acquittés au cours de l'exercice ;

4° Les crédits d'impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

5° Lorsque l'option prévue à l'article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte, obtenu à raison de la détention d'une participation qualifiée, à concurrence de l'investissement réalisé.

Pour l'application du présent 5°, une participation qualifiée s'entend d'une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d'impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d'une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.

Lorsque ce montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte est comptabilisé à proportion de l'investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci.

L'entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l'application du même troisième alinéa.

Cette option est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.


Historique des versions

Version 3

Sont ajoutés aux impôts couverts de l'exercice :

1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

2° Les actifs d'impôts différés au titre d'une perte qualifiée nette utilisés conformément à l'article 223 VV bis ;

3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l'article 223 VT ter et acquittés au cours de l'exercice ;

4° Les crédits d'impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ; 5° Lorsque l'option prévue à l'article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte, obtenu à raison de la détention d'une participation qualifiée, à concurrence de l'investissement réalisé.

Pour l'application du présent 5°, une participation qualifiée s'entend d'une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d'impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d'une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.

Lorsque ce montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte est comptabilisé à proportion de l'investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci.

L'entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l'application du même troisième alinéa.

Cette option est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 février 2025

Sont ajoutés aux impôts couverts de l'exercice :

1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

2° Les actifs d'impôts différés au titre d'une perte qualifiée nette utilisés conformément à l'article 223 VV bis ;

3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l'article 223 VT ter et acquittés au cours de l'exercice ;

4° Les crédits d'impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible.

5° Lorsque l'option prévue à l'article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte, obtenu à raison de la détention d'une participation qualifiée, à concurrence de l'investissement réalisé.

Pour l'application du présent 5°, une participation qualifiée s'entend d'une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d'impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d'une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.

Lorsque ce montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte est comptabilisé à proportion de l'investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci.

L'entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l'application du même troisième alinéa.

Cette option est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

Sont ajoutés aux impôts couverts de l'exercice :

1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

2° Les actifs d'impôts différés au titre d'une perte qualifiée nette utilisés conformément à l'article 223 VV bis ;

3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l'article 223 VT ter et acquittés au cours de l'exercice ;

4° Les crédits d'impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible.