Code général des impôts, CGI

Article 853

Article 853

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des officiers publics et ministériels en matière d'enregistrement

Résumé Les notaires et autres doivent donner un résumé des actes qu'ils enregistrent, sinon ça ne marche pas.

Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer au service des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration.

A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’entité de dépôt

Résumé des changements Le texte modifie l’entité auprès de laquelle les notaires et autres doivent déposer leur bordereau, passant du "service des impôts" au "recette des impôts", sans changer le reste du dispositif.

Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer au service des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration.

A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article est entièrement remplacé : il passe d’une règle fiscale concernant les inscriptions hypothécaires à une obligation pour les notaires et huissiers de soumettre un bordereau récapitulatif lors des actes d’enregistrement.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer à la recette des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration.

A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

L’inscription indéfinie, qui a pour objet la conservation d’un simple droit d’hypothèque éventuel, sans créance existante, n’est point sujette à la taxe proportionnelle réglée dans l’article 844 sauf ce qui est dit à cet article au sujet des inscriptions prises en vertu d’actes d’ouverture de crédit non encore réalisé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’inscription indéfinie, qui a pour objet la conservation d’un simple droit d’hypothèque éventuel, sans créance existante, n’est point sujette à la taxe proportionnelle réglée dans l’article 844 sauf ce qui est dit à cet article au sujet des inscriptions prises en vertu d’actes d’ouverture de crédit non encore réalisé.