Code général des impôts, CGI

Article 851

Article 851

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des redevables en matière de déclaration estimative

Résumé Si les valeurs d'un acte ne sont pas précisées, il faut faire une déclaration détaillée et signée avant l'enregistrement, sinon c'est refusé.

Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la formalité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée au pied du document à formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y sont pas déterminées.

A défaut, la formalité est refusée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par règle de déclaration estimative

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé : la nouvelle version impose que toute perception de droits basée sur une déclaration estimative soit accompagnée d’une déclaration détaillée et d’une estimation avant toute formalité d’enregistrement ou de publicité foncière, tandis que l’ancienne disposait des règles relatives aux créances de l’État et aux hypothèques judiciaires.

Dans tous les cas les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la formalité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée au pied du document à formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y sont pas déterminées.

A défaut, la formalité est refusée.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

En cas d’acquiescement, de la part des débiteurs de l’Etat, aux états exécutoires contre eux décernés en conformité de l’article 54 de la loi du 13 avril 1898, ces titres de créance sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire.

L’inscription d’hypothèque est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuite et diligence de son agent judiciaire. La formalité est donnée en débet en ce qui concerne la taxe hypothécaire proprement dite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En cas d’acquiescement, de la part des débiteurs de l’Etat, aux états exécutoires contre eux décernés en conformité de l’article 54 de la loi du 13 avril 1898, ces titres de créance sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire.

L’inscription d’hypothèque est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuite et diligence de son agent judiciaire. La formalité est donnée en débet en ce qui concerne la taxe hypothécaire proprement dite.