Code général des impôts, CGI

Article 816

Article 816

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de droits d'enregistrement pour les fusions de personnes morales

Résumé Les fusions d'entreprises sont exemptées de frais d'enregistrement.

Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement.


Historique des versions

Version 6

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Suppression des frais d’enregistrement pour les fusions

Résumé des changements Les frais d’enregistrement et taxes liés aux opérations de fusion entre personnes morales ont été supprimés, rendant ces actes gratuits.

Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement.

Version 5

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Augmentation tarifaire et introduction d’un taux majoré selon le capital

Résumé des changements Le montant du droit (ou taxe) lié aux opérations de fusion a été relevé de 230 € à 375 €, avec une majoration supplémentaire jusqu’à 500 € pour les sociétés dont le capital atteint au moins 225 000 €.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 375 porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € ;

2° (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa).

Version 4

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Réduction du droit d'enregistrement et simplification de l'abrogation

Résumé des changements Le droit d’enregistrement des actes de fusion est passé de 1 500 F à seulement 230 € et la mention d’une loi spécifique dans l’abrogation a été supprimée.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 230 euros ;

2° (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa).

Version 3

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Augmentation du droit d’enregistrement

Résumé des changements Le droit fixe d’enregistrement pour les opérations de fusion entre sociétés a été majoré de 1220 F à 1500 F.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F ;

2° (Abrogé par la loi 93-1352 pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa).

Version 2

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Abolition du droit proportionnel de fusion

Résumé des changements Le texte supprime le droit proportionnel de fusion (réduit de 3 % à 1,20 %) et l’abroge pour les opérations depuis le 15 octobre 1993, simplifiant ainsi le régime d’enregistrement.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;

(Abrogé par la loi 93-1352 pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) (1).

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa).

(1)

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;

2° Le droit proportionnel de 3 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.

Il se calcule sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).