Code général des impôts, CGI

Article 814

Article 814

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Primes d'émission exonérées mais redevables après incorporation

Résumé Si une société a augmenté son capital avant 1966 et que les primes d'émission étaient exonérées, ces primes deviennent redevables lorsqu'elles sont ajoutées au capital.
Mots-clés : Droit des sociétés Enregistrement Primes d'émission Capital social Fiscalité

Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 31 décembre 1991

Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement, de déposer au bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établis par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par, l’administration des finances.

A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.

La même obligation incombe aux huissiers, lorsqu’ils présentent au bureau de l’enregistrement des actes exempts de la formalité, mais soumis à la taxe établie par l’article 998 de la présente codification.