Code général des impôts, CGI

Article 812

Créé le 28 décembre 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des frais d'enregistrement pour l'augmentation de capital

Résumé. L'augmentation de capital d'une société en utilisant ses bénéfices, réserves ou provisions est exonérée de frais d'enregistrement.

I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée gratuitement.

II. - (Abrogé).

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 26 (V)

En résumé. L’augmentation du capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est désormais gratuite, alors qu’elle était précédemment soumise à un droit fixe (375 € ou 500 € selon le montant du capital).

I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée gratuitement.

II. - (Abrogé).

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2018

En résumé. Le droit fixe d’enregistrement du capital a été majoré, passant de 230 € à 375 €, puis relevé à 500 € pour les sociétés dont le capital atteint ou dépasse 225 000 €.

I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €.

II. - (Abrogé).

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le droit fixe pour l’augmentation de capital par incorporation de bénéfices est passé de 1 500 francs à 230 euros.

I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 230 euros.

II. - (Abrogé).

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le droit fixe pour l’augmentation du capital par incorporation des bénéfices, réserves ou provisions est passé de 500 F à 1 500 F.

I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 1 500 F.

II. - (Abrogé).

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au mardi 21 avril 1998

En résumé. Le droit d’enregistrement pour l’augmentation du capital par incorporation passe d’un taux variable à un forfait fixe de 500 F, supprimant toutes les conditions et exemptions précédentes.

I. - ((L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée audroit fixe de 500 F.)) (Modification de la loi) (1). II. -(Abrogé).

(1) Ces dispositions

s'appliquent aux opérations réaliséesà

compter du 15 octobre

1993.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. L’article a été simplifié : la référence aux autres articles et les dispositions relatives au droit d’apport ont disparu, ne laissant que le taux fixe de trois pour cent pour les augmentations par incorporation.

I. - 1° L' augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 donne ouverture à un droit d'enregistrement de 3 p. cent perçu sur le montant des sommes incorporées. "

1° bis (Abrogé).

2° Toutefois, l'augmentation de capital par l'incorporation de bénéfices, de

a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital

b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une

c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à

2° bis. (Abrogé).

3° (Disposition périmée).

II. - (Abrogé) .

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. La nouvelle version supprime la réduction temporaire du taux de droit pour les augmentations de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions avant le 31 décembre 1988.

I. - 1° Sous réserve de ce qui est dit à l'article 813, le droit établi par l'article 810-I est perçu au taux de 3 % lorsqu'il s'applique aux actes portant augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 ;

1° bis (Abrogé).

2° Toutefois, l'augmentation de capital par l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature est exonérée du droit prévu au 1° lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :

a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;

b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;

c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;

2° bis. (Abrogé).

3° (Disposition périmée).

II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.

(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.