Code général des impôts, CGI

Article 812

Article 812

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions

Résumé Augmenter le capital d'une société avec des bénéfices ou réserves est gratuit.

I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée gratuitement.

II. - (Abrogé).


Historique des versions

Version 7

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Suppression du droit d’enregistrement pour l’augmentation de capital

Résumé des changements L’augmentation du capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est désormais gratuite, alors qu’elle était précédemment soumise à un droit fixe (375 € ou 500 € selon le montant du capital).

I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée gratuitement.

II. - (Abrogé).

Version 6

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Augmentation du droit fixe et introduction d’un seuil de capital

Résumé des changements Le droit fixe d’enregistrement du capital a été majoré, passant de 230 € à 375 €, puis relevé à 500 € pour les sociétés dont le capital atteint ou dépasse 225 000 €.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 375 porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €.

II. - (Abrogé).

Version 5

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Réduction du droit fixe d’augmentation de capital

Résumé des changements Le droit fixe pour l’augmentation de capital par incorporation de bénéfices est passé de 1 500 francs à 230 euros.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 230 euros.

II. - (Abrogé).

Version 4

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Modification du droit fixe d’augmentation de capital

Résumé des changements Le droit fixe pour l’augmentation du capital par incorporation des bénéfices, réserves ou provisions est passé de 500 F à 1 500 F.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 1 500 F.

II. - (Abrogé).

Version 3

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Fixation du droit d’enregistrement

Résumé des changements Le droit d’enregistrement pour l’augmentation du capital par incorporation passe d’un taux variable à un forfait fixe de 500 F, supprimant toutes les conditions et exemptions précédentes.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

I. - ((L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 500 F.)) (Modification de la loi) (1).

II. - (Abrogé).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.

Version 2

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Simplification du régime du droit d’enregistrement et abrogation du dispositif du droit d’apport

Résumé des changements L’article a été simplifié : la référence aux autres articles et les dispositions relatives au droit d’apport ont disparu, ne laissant que le taux fixe de trois pour cent pour les augmentations par incorporation.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

I. - 1° L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 donne ouverture à un droit d'enregistrement de 3 p. cent perçu sur le montant des sommes incorporées. "

1° bis (Abrogé).

2° Toutefois, l'augmentation de capital par l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature est exonérée du droit prévu au 1° lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :

a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;

b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;

c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;

2° bis. (Abrogé).

3° (Disposition périmée).

II. - (Abrogé).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 1988

I. - 1° Sous réserve de ce qui est dit à l'article 813, le droit établi par l'article 810-I est perçu au taux de 3 % lorsqu'il s'applique aux actes portant augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 ;

1° bis (Abrogé).

2° Toutefois, l'augmentation de capital par l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature est exonérée du droit prévu au 1° lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :

a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;

b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;

c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;

2° bis. (Abrogé).

3° (Disposition périmée).

II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.

(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.