Code général des impôts, CGI

Article 798

Article 798

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des biens assurés dans les transmissions à titre gratuit

Résumé Mentionne les objets de valeur assurés lors d'une succession ou d'une donation.

Les héritiers, donataires ou légataires, dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès ou de l'acte et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert du devoir administratif aux héritiers

Résumé des changements La nouvelle version déplace la responsabilité de notifier un contrat d’assurance sur les bijoux depuis les assureurs vers les héritiers/donataires qui doivent mentionner cette information lors des déclarations successorales.

Les héritiers, donataires ou légataires, dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès ou de l'acte et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l’incendie, en vertu d’un contrat ou d’une convention en cours à l’époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d’art ou de collections, situés en France, des biens mobiliers situés en France et dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d’une personne qu’ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser au directeur de l’enregistrement du département de leur résidence, une notice faisant connaître :

1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ;

2° Les nom, prénoms et domicile de l’assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;

3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

Il en est donné récépissé.

Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l’administration de l’enregislrement.