Code général des impôts, CGI

Article 799

Article 799

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des mutations à titre gratuit des parts de fonds commun de placement

Résumé Quand on donne ou hérite de parts de fonds commun de placement, on doit déclarer le nom du fonds, le nombre de parts et leur valeur, mais pas la liste des valeurs du fonds et leur cours.

En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction et ciblage des obligations déclaratives

Résumé des changements Le texte actuel ne traite plus que des déclarations relatives aux mutations gratuites en parts d’un fonds commun ; il supprime les exigences générales concernant la liste détaillée des titres ou valeurs détenues par divers organismes publics ou privés.

En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d'exonération et exigence documentaire supplémentaire

Résumé des changements L’article élève le plafond d’exonération fiscale liée aux assurances décès de cinq cents mille francs à cinq millions et impose désormais aux bénéficiaires une demande écrite attestant que les indemnités ne dépassent pas ce nouveau seuil avant toute libération des sommes dues.

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

[§] 1er. — Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics du ministériels ou agents d’affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent adresser, soit avant le payement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, au directeur de l’enregistrement du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.

§ 2. — Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l’administration de l’enregistrement.

§ 3. — Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurances et tous autres assureurs français ainsi que les établissements, agences et succursales en France, des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l’étranger, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par l’inspecteur de l’enregistrement dans la forme indiquée au premier alinéa de l’article 794 ci-dessus, et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.

Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquit des droits de mutation par décès, à l’inspecteur compétent pour recevoir la déclaration de succession.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l’ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, n’excèdent pas 5 millions de francs et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n’ayant pas à l’étranger un domicile de fait ou da droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l’assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n’excède pas 5 millions de francs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1 er. — Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics du ministériels ou agents d’affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent adresser, soit avant le payement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, au directeur de l’enregistrement du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.

§ 2. — Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l’administration de l’enregistrement.

§ 3. — Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurances et tous autres assureurs français ainsi que les établissements, agences et succursales en France, des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l’étranger, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par l’inspecteur de l’enregistrement dans la forme indiquée au premier alinéa de l’article 794 ci-dessus, et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.

Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquit des droits de mutation par décès, à l’inspecteur compétent pour recevoir la déclaration de succession.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré n’excèdent pas 500.000 F et reviennent au conjoint survivant, ou des successibles en ligne directe n’ayant pas à l’étranger un domicile de fait ou de droit.