Code général des impôts, CGI

Article 778

Article 778

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif réduit pour libéralité aux enfants abandonnés en période de guerre

Résumé Les enfants abandonnés pendant une guerre et soutenus par un donateur pendant au moins cinq ans bénéficient d'un tarif réduit sur les donations s'ils ne peuvent être adoptés légalement.

Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement des critères pour enfants abandonnés par événements de guerre

Résumé des changements Le texte actuel simplifie et élargit l’éligibilité aux enfants abandonnés à cause d’événements de guerre : il ne fixe plus l’âge ou la nécessité d’un acte officiel mais exige simplement qu’ils aient reçu un soin continu pendant cinq ans durant leur minorité sans pouvoir être légalement adoptés.

Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Est compté comme enfant vivant ou représenté du donateur ou du défunt pour l'application de l’article 770, et de l’héritier, donataire ou légataire pour l’application des articles 775 et 776, l’enfant qui :

1° Est décédé après avoir atteint l’âge de seize ans révolus ;

2° Etant âgé de moins de seize ans, a été tué par l’ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre soit durant les hostilités, soit dans l’année à compter de leur cessation.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, dans le premier cas, d’une expédition de l’acte de décès de l’enfant et, dans le second cas, d’un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.