Code général des impôts, CGI

Article 763

Article 763

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences de déclaration pour les mutations à titre gratuit

Résumé Déclarez bien la date et le lieu de naissance de l'usufruitier pour éviter de payer trop d'impôts.

Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier ; et, si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement.

A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf, comme il est dit à l'article 1965 C, restitution du trop-perçu sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le nouveau texte traite désormais des transmissions à titre gratuit d’usufruit ou nue-propriété et exige la mention de la date et du lieu de naissance de l’usufruitier, tandis que l’ancien article concernait les déductions fiscales dans les successions franco‑algériennes.

Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier ; et, si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement.

A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf, comme il est dit à l'article 1965 C, restitution du trop-perçu sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas la naissance aurait eu lieu hors de France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Lorsqu’une succession comprenant à la fois des biens imposables en France et des biens imposables en Algérie est grevée d’un passif, ce passif est déduit des biens imposables en France dans la mesure déterminée par la proportion existant entre la valeur de ces biens et celle des biens imposables en Algérie.