Code général des impôts, CGI

Article 757

Article 757

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de mutation à titre gratuit sur les dons manuels

Résumé Les dons déclarés ou reconnus par un juge sont taxés en fonction de leur valeur au moment de la déclaration, sauf pour les dons à des organismes d'intérêt général.

Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification fiscale des dons manuels

Résumé des changements La loi précise désormais que les dons manuels sont soumis à des droits fiscaux calculés selon leur valeur au moment où ils sont déclarés ou enregistrés, avec un taux et des abattements spécifiques.

Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exception pour les dons aux organismes d’intérêt général

Résumé des changements Un nouvel article exclut les dons manuels faits à des organismes d’intérêt général de la règle du droit de donation.

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2003

Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du droit de donation aux déclarations fiscales

Résumé des changements Le texte ajoute que la même règle s'applique lorsqu'un donataire déclare un don manuel à l'administration fiscale.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.

Version 2

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Changement complet du sujet : passage des règles fiscales successorales aux règles sur les dons

Résumé des changements Le texte passe d’une règle relative aux dettes fiscales successorales à une règle concernant les actes relatifs aux dons manuels soumis au droit de donation.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les impositions établies après le décès d’un contribuable en vertu de l’article 204, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.