Code général des impôts, CGI

Article 757 A

Article 757 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des versements en capital pour les pensions alimentaires

Résumé Pour les pensions alimentaires, les paiements uniques ne sont pas taxés si le montant annuel reste inférieur ou égal à 2 700 € jusqu'à la majorité de l'enfant.

Les versements en capital prévus par l'article 373-2-3 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 2 700 € par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles spécifiques liées aux versants entre ex‑époux

Résumé des changements Le texte actuel limite l'imposition sur les versements en capital uniquement au dépassement annuel de 2700 € jusqu’à la majorité, supprimant toutes dispositions particulières concernant les versants entre ex‑époux et leurs sources patrimoniales.

Les versements en capital prévus par l'article 373-2-3 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 2 700 par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil d’exonération et conversion en euros

Résumé des changements Le seuil d'exonération des droits de mutation sur les versements en capital est passé de 18 000 F à 2 700 €.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 2 700 euros par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du régime fiscal sur les versements capitaux entre ex‑époux

Résumé des changements La loi précise que les versements en capital entre ex‑époux ne font plus toujours l’objet des droits de mutation gratuits ; ils restent concernés sauf s’ils relèvent du régime prévu par l’article 80 quater et si la somme vient d’un bien acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés, elle n’est soumise qu’au droit de partage.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 18 000 F par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 18.000 F par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux sont soumis à ces mêmes droits lorsqu'ils proviennent des biens propres de l'un d'eux.