Code général des impôts, CGI

Article 682

Article 682

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mutations à titre onéreux d'immeubles sans acte

Résumé Si tu vends un bien immobilier sans faire d'acte, tu paieras des droits d'enregistrement comme si c'était une vente qui doit être publiée.

A défaut d'acte, les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers sont soumises aux droits d'enregistrement selon le taux prévu pour les opérations de même nature donnant lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.


Historique des versions

Version 4

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Changement majeur : passage des tarifs d’assurances aux règles de droit d’enregistrement des mutations

Résumé des changements L’article passe d’une liste détaillée de tarifs fiscaux pour diverses assurances à une règle générale imposant que les mutations immobilières sont soumises aux droits d’enregistrement au taux applicable aux opérations similaires.

A défaut d'acte, les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers sont soumises aux droits d'enregistrement selon le taux prévu pour les opérations de même nature donnant lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.

Version 3

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Réduction du taux d’incendie sur certaines assurances agricoles

Résumé des changements Le texte introduit une définition précise des assurances liées aux risques agricoles et réduit leur taux d’imposition sur l’incendie à 15 % pour les risques non exonérés, tout en conservant les taux existants pour les autres catégories.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 1953

Le tarif de la taxe est fixé :

1° A 5,20 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ;

2° A 30 p. 100 pour les assurances contre l’incendie, sauf en ce qui concerne celles souscrites auprès des caisses départementales pour lesquelles le tarif est de 25 p. 100 et celles relatives à des risques agricoles non exonérés pour lesquelles le tarif est de 15 p. 100. Sont, d’une manière générale, considérées comme présentant le caractère d’assurance des risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture telle que ces professions sont définies par le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif aux associations agricoles et à certaines personnes exerçant des professions connexes à l’agriculture, et par le décret du 31 mai 1938 tendant à aménager et à compléter les dispositions applicables aux allocations familiales en agriculture, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l’exploitation et de leur personnel, et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes.

3° A 4 p. 100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de trois ans et plus, exception faite des contrats d’assurance de groupe pour lesquels le tarif est de 3,70 p. 100.

4° A 6,25 p. 100 pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans ;

5° A 0,23 p. 100 pour les assurances des crédits à l’exportation ;

6° A 7,30 p. 100 pour toutes autres assurances.

Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous le n° 1° ou sous le n° 6° du présent article suivant qu’il s’agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.

Version 2

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Révision des tarifs et ajout d’une clause spéciale pour les assurances de groupe

Résumé des changements Les taux ont été révisés : le tarif incendie passe à 30 % au lieu de 34,50 %, un nouveau tarif spécial à 3,70 % s’applique aux contrats d’assurance de groupe ; le taux vie augmente légèrement à 4 % avec une clause d’exemption supplémentaire ; et le taux général passe à 7,30 % au lieu de 7 %. Les autres catégories restent inchangées.

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Le tarif de la taxe est fixé :

1° A 5,20 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ;

2° A 30 p. 100 pour les assurances contre l’incendie, sauf en ce qui concerne celles souscrites auprès des caisses départementales pour lesquelles le tarif est de 25 p. 100.

3° A 4 p. 100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de trois ans et plus, exception faite des contrats d’assurance de groupe pour lesquels le tarif est de 3,70 p. 100.

4° A 6,25 p. 100 pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans ;

5° A 0,23 p. 100 pour les assurances des crédits à l’exportation ;

6° A 7,30 p. 100 pour toutes autres assurances.

Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous le n° 1° ou sous le n° 6° du présent article suivant qu’il s’agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le tarif de la taxe est fixé :

1° A 5,20 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ;

2° A 34,50 p. 100 pour les assurances contre l’incendie, sauf en ce qui concerne celles souscrites auprès des caisses départementales pour lesquelles le tarif est de 29 p. 100 ;

3° A 3,70 p. 100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de trois ans et plus ;

4° A 6,25 p. 100 pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans ;

5° A 0,23 p. 100 pour les assurances des crédits à l’exportation ;

6° A 7 p. 100 pour toutes autres assurances.

Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous le n° 1° ou sous le n° 6° du présent article suivant qu’il s’agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.