Code général des impôts, CGI

Article 676

Article 676

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mutations et conventions à condition suspensive

Résumé Les taxes sur les transactions avec une condition sont calculées à la date où la condition est remplie, sauf pour la taxe de publicité foncière qui dépend de la date de l'acte.

En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage à la fiscalité des actes conditionnels

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent fixait les règles d’évaluation de la nue propriété et de l’usufruit, alors que le nouveau traite uniquement de la fiscalité applicable aux actes conditionnels.

En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

I. La valeur de la nue propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le payement des droits proportionnels, ainsi qu'il suit, savoir :

1° Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, pnr le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 1885 et 1897 ;

2° Pour les apports en mariage des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante: si l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregistrement. Au-dessus de cet âge, celte proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue propriété d’un dixième pour chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. Pour déterminer la valeur de la nue propriété il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété.

L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’àge de l’usufruitier ;

3° Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminé par les articles 711 et 712.

II — Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.