I. La valeur de la nue propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le payement des droits proportionnels, ainsi qu'il suit, savoir :
1° Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, pnr le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 1885 et 1897 ;
2° Pour les apports en mariage des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante: si l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregistrement. Au-dessus de cet âge, celte proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue propriété d’un dixième pour chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. Pour déterminer la valeur de la nue propriété il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété.
L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’àge de l’usufruitier ;
3° Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminé par les articles 711 et 712.
II — Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.