Code général des impôts, CGI

Article 1109

Article 1109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels

Résumé Si l'État paie les frais de révision d'un procès et que le condamné est jugé coupable, il doit les rembourser.

Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels, faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité, sont avancés par le Trésor.

Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'Etat et envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu – passage d’une dispense fiscale à la prise en charge des frais d’instance

Résumé des changements L’article a été complètement remplacé ; l’ancien texte énumérait les dispenses de timbres pour divers procès‑verbaux, alors que le nouveau traite du remboursement des frais liés aux instances en révision pénale.

Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels, faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité, sont avancés par le Trésor.

Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'Etat et envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

I. — Sont dispensés de timbre les procès-verbaux constatant des infractions définies :

1° Au livre Ier de l’ordonnance du 30 juin 1915 complétée par les articles 10 et 11 de la loi du 4 avril 1947 et l’article 4 de la loi du 25 février 1948 et relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ;

2° Au chapitre ler du livre II de l’ordonnance du 30 juin 1945 complétée par la loi du 14 mai 1946 et relative aux prix ;

3° A l’article 1er de la loi du 14 mai 1946, concernant la répression des infractions au ravitaillement.

II. — La même dispense s’applique aux procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions :

1° Des articles 41 à 44, 46 à 48 et 57 de l’ordonnance du 30 juin 1945, relative aux prix, concernant respectivement la

détention des stocks, les factures et la réglementation des prix dans les ventes aux enchères ;

2° De l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant interdiction d’utiliser pour la nourriture animale le pain, les céréales et

farines paniflables et les produits préparés au moyen desdites farines ;

3° De l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire pendant la période prévue à l’article 16 de ladite

ordonnance ;

4° De l’article 8 de la loi du 11 mai 1946 sur les programmes de production.