I. — Sont dispensés de timbre les procès-verbaux constatant des infractions définies :
1° Au livre Ier de l’ordonnance du 30 juin 1915 complétée par les articles 10 et 11 de la loi du 4 avril 1947 et l’article 4 de la loi du 25 février 1948 et relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ;
2° Au chapitre ler du livre II de l’ordonnance du 30 juin 1945 complétée par la loi du 14 mai 1946 et relative aux prix ;
3° A l’article 1er de la loi du 14 mai 1946, concernant la répression des infractions au ravitaillement.
II. — La même dispense s’applique aux procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions :
1° Des articles 41 à 44, 46 à 48 et 57 de l’ordonnance du 30 juin 1945, relative aux prix, concernant respectivement la
détention des stocks, les factures et la réglementation des prix dans les ventes aux enchères ;
2° De l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant interdiction d’utiliser pour la nourriture animale le pain, les céréales et
farines paniflables et les produits préparés au moyen desdites farines ;
3° De l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire pendant la période prévue à l’article 16 de ladite
ordonnance ;
4° De l’article 8 de la loi du 11 mai 1946 sur les programmes de production.