Article 1129
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Exonération des droits d'enregistrement pour les actes relatifs au dissentiment des parents
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Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.
En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979
Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.
En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950
Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.