Code général des impôts, CGI

Article 1047

Article 1047

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits pour les matelots et pêcheurs de Fort-Mardyck

Résumé Les matelots et pêcheurs de Fort-Mardyck sont exemptés de certains frais pour leurs actes officiels.

Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.


Historique des versions

Version 6

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Suppression de l’exemption du droit de timbre

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exemption du droit de timbre, ne laissant plus que celle d’enregistrement.

Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

Version 5

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Limitation du champ d’exonération aux actes spécifiques

Résumé des changements Le texte actuel ne concerne plus les exonérations fiscales sur divers contrats de retraite mais uniquement l’exonération des droits liés aux actes relatifs à la suppression du privilège des matelots et pêcheurs à Fort‑Mardyck.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Tous les actes établis en vertu de la loi 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits de timbre et

d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

Version 4

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Changement du type de cotisation exonérée : retraitement vers assurances‑vie

Résumé des changements La loi passe d’exonérer uniquement certaines cotisations retraite (caisse nationale des retraites) à exonérer désormais aussi certaines cotisations liées aux assurances‑vie (Caisse nationale d’assurances sur le vie), sans changer le reste du texte.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sont également exonérées de la taxe :

a) Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l’affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;

b) Les rentes souscrites auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 1936, à concurrence de 6.000 F de rente pour l’ensemble des rentes de cette nature constituées sur une même tête ;

c) Les versements à la Caisse nationale d'assurances sur la vie opérés par l’Etat, les départements, les communes, les colonies, les établissements publics, les versements des collectivités professionnelles agissant en conformité avec un régime de retraites ou de prévoyance, les versements faits en vertu de la législation relative aux accidents du travail et aux pensions congréganistes.

d) A concurrence de 48.000 F, les rentes constituées sur une même tète auprès de la Caisse nationale d'assurances sur la vie ou des caisses autonomes mutualistes.

Cette dernière exonération est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle s’est affilié le souscripteur.

L’application en est, en conséquence, subordonnée à la condition que les contrats ou bulletins d’adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s’est pas déjà constitué une rente auprès d’une autre caisse.

Version 3

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Extension et majoration du plafond d’exonération

Résumé des changements La nouvelle disposition élargit l'exonération fiscale aux rentes versées sur une même tête auprès des caisses nationales d'assurance vie ou mutualistes et augmente le plafond à 48 000 F au lieu de 18 000 F.

En vigueur à partir du dimanche 8 février 1953

Sont également exonérées de la taxe :

a) Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l’affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;

b) Les rentes souscrites auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 1936, à concurrence de 6.000 F de rente pour l’ensemble des rentes de cette nature constituées sur une même tête ;

c) Les versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse opérés par l’Etat, les départements, les communes, les colonies, les établissements publics, les versements des collectivités professionnelles agissant en conformité avec un régime de retraites ou de prévoyance, les versements faits en vertu de la législation relative aux accidents du travail et aux pensions congréganistes.

d) A concurrence de 48.000 F, les rentes constituées sur une même tète auprès de la caisse nationale d’assurances sur la vie ou des caisses autonomes mutualistes.

Cette dernière exonération est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle s’est affilié le souscripteur.

L’application en est, en conséquence, subordonnée à la condition que les contrats ou bulletins d’adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s’est pas déjà constitué une rente auprès d’une autre caisse.

Version 2

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Ajout d’une exonération limitée et condition de déclaration

Résumé des changements Un nouveau type d’exonération est introduit pour les rentes sous la loi du 4 août 1923, limité à 18 000 F et réservé aux contrats passés auprès de la première caisse affiliée ; il faut également déclarer qu’on n’a pas déjà une rente ailleurs.

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Sont également exonérées de la taxe :

a) Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l’affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;

b) Les rentes souscrites auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 1936, à concurrence de 6.000 F de rente pour l’ensemble des rentes de cette nature constituées sur une même tête ;

c) Les versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse opérés par l’Etat, les départements, les communes, les colonies, les établissements publics, les versements des collectivités professionnelles agissant en conformité avec un régime de retraites ou de prévoyance, les versements faits en vertu de la législation relative aux accidents du travail et aux pensions congréganistes.

d) A concurrence de 18.000 F les rentes constituées en application de la loi du 4 août 1923 et des textes qui l’ont modifiée.

Cette dernière exonération est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle s’est affilié le souscripteur.

L’application en est, en conséquence, subordonnée à la condition que les contrats ou bulletins d’adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s’est pas déjà constitué une rente auprès d’une autre caisse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont également exonérées de la taxe :

a) Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l’affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;

b) Les rentes souscrites auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 1936, à concurrence de 6.000 F de rente pour l’ensemble des rentes de cette nature constituées sur une même tête ;

c) Les versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse opérés par l’Etat, les départements, les communes, les colonies, les établissements publics, les versements des collectivités professionnelles agissant en conformité avec un régime de retraites ou de prévoyance, les versements faits en vertu de la législation relative aux accidents du travail et aux pensions congréganistes.