Code général des impôts, CGI

Article 1045 bis

Article 1045 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et échanges d'immeubles dans les cœurs de parcs nationaux

Résumé Les parcs nationaux n'ont pas à payer les frais de vente et d'inscription pour les immeubles achetés ou échangés dans leur cœur.

(premier alinéa disjoint)

Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les cœurs d'un parc national faits par l'établissement public de ce parc sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet – Exonération fiscale pour transactions immobilières dans un parc national

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé ; le texte précédent traitait des contestations liées aux indemnités, tandis que la nouvelle version dispense désormais les acquisitions et échanges immobiliers réalisés par le parc national des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

(premier alinéa disjoint)

Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les cœurs d'un parc national faits par l'établissement public de ce parc sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de cadre juridique et suppression des modalités détaillées

Résumé des changements L’article passe de la référence aux indemnités du Code rural à celles du Code de l’environnement et supprime le paragraphe détaillant les modalités d’application des articles ruraux.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives aux indemnités visées à l'article L331-17 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives aux indemnités visées à l'article L241-12 du code rural.

(1) Les modalités d'application des articles L241-1 à L241-14 et des articles L241-16 à L241-18 sont fixés par les articles R241-1 à R241-18 et R241-21 à R241-71.