Article 1036
Abrogé depuis le 2017-05-05
Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R. 343-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
5 versions
Abrogé depuis le 2017-05-05
Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R. 343-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
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En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010
Abrogé le vendredi 5 mai 2017
Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R. 343-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006
Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R. 343-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996
Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R.* 343-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979
Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article 666 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950
En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l’article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor, en vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 1033.