Code général des impôts, CGI

Article 1036


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le vendredi 5 mai 2017

Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R. 343-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R. 343-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R.* 343-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article 666 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l’article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor, en vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 1033.