Code général des impôts, CGI

Article 1033

Article 1033

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'enregistrement pour les actes relatifs aux accidents du travail agricole

Résumé Les documents sur les accidents de travail en agriculture ne doivent pas être enregistrés.

Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement.


Historique des versions

Version 4

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Extension à la pêche maritime et suppression de l'affranchissement

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ des actes exemptés en incluant ceux liés à la pêche maritime, tout en supprimant l'obligation d'apposer un timbre.

Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement.

Version 3

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Changement de référence de titre dans le code rural

Résumé des changements L'article passe de la référence au titre III à celle au titre V du livre VII du code rural, modifiant ainsi les actes concernés.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du livre VII du code rural reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

Version 2

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Réduction des exemptions d’enregistrement à un cadre spécifique

Résumé des changements La nouvelle disposition limite l’exonération d’enregistrement et de timbre aux actes relatifs au titre III du livre VII du code rural reproduisant la loi sur les accidents de travail, supprimant ainsi les multiples exemptions précédentes concernant l’assistance judiciaire.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre III du livre VII du code rural reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

§ 1er. — En matière d’assistance judiciaire, l’assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement et de timbre, ainsi que de toute consignation d’amende.

§ 2. — Il est aussi dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.

§ 3. — Les actes de la procédure faite à la requête de l’assisté sont soumis au visa prévu à l’article 1375. Toutefois, les jugements et arrêts sont enregistrés et visés pour timbre en débet.

§ 4. — Sont enregistrés et visés pour timbre en débet les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu’ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l’enregistrement dans un délai déterminé, ainsi que les actes d’exécution sous les conditions prévues aux articles 2 et 4 de la loi du 22 janvier 1851, modifiée par la loi du 10 juillet 1901.

Les droits d’enregistrement et de timbre des actes produits deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.

§ 5. — L ’enregistrement ou le visa pour timbre en débet ou le visa spécial en tenant lieu doit mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire ; il n’a d’effet, quant aux actes et titres produits par l’assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

§ 6. — Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l’audition a été autorisée par le tribunal ou le juge et, en général, tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels, sont avancés par le Trésor. Le paragraphe 4 du présent article s’applique au recouvrement de ces avances.