Code général des impôts, CGI

Article 905

Article 905

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Tarifs du timbre selon la taille du papier

Résumé Les tarifs du timbre dépendent de la taille du papier, avec des réductions si on n’utilise qu’une face.
Mots-clés : Fiscalité Timbres Papier Réduction tarifaire

Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :

DIMENSIONS DU PAPIER :

Hauteur : 0,420 Largeur : 0,594

TARIF : 24 euros.

DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,420

TARIF : 12 euros.

DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,210

TARIF : 6 euros.

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :

DIMENSIONS DU PAPIER :

Hauteur : 0,420 Largeur : 0,594

TARIF : 24 euros.

DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,420

TARIF : 12 euros.

DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,210

TARIF : 6 euros.

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :

DIMENSIONS DU PAPIER :

Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594

TARIF (en francs) : 160 F

DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42

TARIF (en francs) : 80 F

DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21

TARIF (en francs) : 40 F.

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 93 I.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :

DIMENSIONS DU PAPIER :

Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594

TARIF (en francs) : ((152 F)) (M) DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42

TARIF (en francs) : ((76 F)) (M) DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21

TARIF (en francs) : (38 F) (M).

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 93 I.

(M) Modification de la loi 97-1269 applicable à compter du 15 janvier 1998.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :

DIMENSIONS DU PAPIER :

Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594 TARIF (en francs) : 136 F

DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42 TARIF (en francs) : 68 F

DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21 TARIF (en francs) : 34 F (1).

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

(1) Tarifs en vigueur depuis le 15 janvier 1992.

(2) Annexe IV, art. 93 I.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :

DIMENSIONS DU PAPIER :

Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594 TARIF (en francs) : 128 DIMENSIONS DU PAPIER :

Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42 TARIF (en francs) : 64 DIMENSIONS DU PAPIER :

Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21 TARIF (en francs) : 32 (1).

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

(1) Tarifs en vigueur depuis le 15 janvier 1990.

(2) Annexe IV, art. 93 I.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :

DIMENSIONS DU PAPIER :

Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594 TARIF (en francs) : 120 DIMENSIONS DU PAPIER :

Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42 TARIF (en francs) : 60 DIMENSIONS DU PAPIER :

Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21 TARIF (en francs) : 30 Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 93 I.