Article 901 A
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Droit de timbre sur les actes de prêt
Les actes de prêt établis en application des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation sont soumis au droit de timbre de dimension dans les conditions prévues par l'article L. 311-18 de ce même code ci-après reproduit :
"Art. L. 311-18. - Lorsqu'un acte de prêt établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit."
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