Code général des impôts, CGI

Article 895

Article 895

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de timbrage des actes officiels

Résumé Les notaires et autres officiels doivent toujours utiliser du papier timbré pour les actes, et ils ne peuvent pas signer un registre sans timbre.
Mots-clés : timbre actes officiels notaires huissiers greffiers avocats administration publique

Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1).

Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.

(1) Voir cependant l'article 666.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1).

Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.

(1) Voir cependant l'article 666.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1).

Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées. (1) Voir cependant art. 866.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant en France, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables en France, ne sont assujettis qu’à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,90 F par 2.000 F ou par fraction de 2.000 F.

Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage en France.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant en France, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables en France, ne sont assujettis qu’à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,75 F par 2.000 F ou par fraction de 2.000 F.

Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage en France.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant en France, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables en France, ne sont assujettis qu’à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,60 F par 2.000 F ou par fraction de 2.000 F.

Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage en France.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant en France, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables en France, ne sont assujettis qu’à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,50 F par 2.000 F ou par fraction de 2.000 F.

Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage en France.