Code général des impôts, CGI

Article 894

Article 894

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions concernant l'empreinte du timbre

Résumé On ne doit pas écrire ni abîmer le timbre.

L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.


Historique des versions

Version 5

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Suppression des tarifs et introduction d’une règle sur l’empreinte

Résumé des changements Le texte passe d’une description détaillée des tarifs de timbre à une simple règle interdisant la couverture ou l’altération de l’empreinte du timbre.

L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.

Version 4

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Augmentation du tarif des droits proportionnels de timbre

Résumé des changements Le tarif du droit proportionnel de timbre est passé de 3 F à 3,60 F par tranche ou fraction d’un millier d’euros.

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Est fixé à 3,60 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :

1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;

2° Aux billets et obligations non négociables ;

3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.

Version 3

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Augmentation du tarif du droit proportionnel de timbre

Résumé des changements Le tarif du droit proportionnel de timbre est passé de 2,40 F à 3 F pour chaque tranche ou fraction d’1 000 F.

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Est fixé à 3 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :

1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;

2° Aux billets et obligations non négociables ;

3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.

Version 2

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Augmentation du tarif proportionnel

Résumé des changements Le taux appliqué au droit proportionnel de timbre est passé de 2 F à 2,40 F par tranche d’1 000 F.

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Est fixé à 2,40 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :

1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;

2° Aux billets et obligations non négociables ;

3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Est fixé à 2 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :

1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;

2° Aux billets et obligations non négociables ;

3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.