Article 894
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Interdictions concernant l'empreinte du timbre
L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.
5 versions
L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.
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L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.
En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956
Est fixé à 3,60 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :
1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;
2° Aux billets et obligations non négociables ;
3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.
En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953
Est fixé à 3 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :
1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;
2° Aux billets et obligations non négociables ;
3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.
En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951
Est fixé à 2,40 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :
1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;
2° Aux billets et obligations non négociables ;
3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.
En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950
Est fixé à 2 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :
1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;
2° Aux billets et obligations non négociables ;
3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.