Code général des impôts, CGI

Article 970

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion des actifs en trust dans l'impôt sur la fortune immobilière

Résumé. Les actifs dans un trust sont inclus dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire pour l'impôt sur la fortune immobilière, sauf exceptions.

Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 795 (V) Code général des impôts, CGIart. 792-0 bis (V) Code général des impôts, CGIart. 795-0 A (V) Code général des impôts, CGIart. 965 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Créé parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les timbres fiscaux pour documents internationaux à une règle concernant l'imposition des actifs placés dans un trust.

Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris,pour leur valeur vénale nette au 1er janvierde l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèventde l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dontl'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une conventiond'assistance administrative en vuede lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

En vigueur du samedi 7 juillet 1956 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le coût de délivrance ou de prorogation des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire a été augmenté de 170 F à 200 F.

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, fixé à 200 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.

Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.

Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement

En vigueur du samedi 11 juillet 1953 au vendredi 6 juillet 1956

En résumé. Le coût de délivrance ou de prorogation des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire a été augmenté de 140 F à 170 F.

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, fixé à 170 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.

Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.

Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement

En vigueur du mercredi 10 janvier 1951 au vendredi 10 juillet 1953

En résumé. Le coût de délivrance ou de prorogation des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire a été augmenté, passant de 115 F à 140 F.

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, fixé à 140 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.

Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.

Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au mardi 9 janvier 1951

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention
internationale du 24 avril 1926, fixé à 115 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.

Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.

Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement d’administration publique.