Code général des impôts, CGI

Article 970

Article 970

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion des actifs dans un trust dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire

Résumé Les biens dans un trust sont considérés comme appartenant à celui qui l'a créé ou à celui qui en bénéficie, sauf exceptions.

Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.


Historique des versions

Version 5

Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention

internationale du 24 avril 1926, fixé à 200 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.

Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.

Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement d’administration publique.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention

internationale du 24 avril 1926, fixé à 170 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.

Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.

Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement d’administration publique.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention

internationale du 24 avril 1926, fixé à 140 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.

Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.

Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement d’administration publique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention

internationale du 24 avril 1926, fixé à 115 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.

Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.

Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement d’administration publique.