Code général des impôts, CGI

Article 971

Article 971

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Intégration des droits de crédit-bail dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière

Résumé Les droits de crédit-bail et de location-accession sont comptés dans la valeur des biens pour l'impôt sur la fortune immobilière, après avoir enlevé les paiements restants.

I.-Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 qui font l'objet du contrat appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'à l'expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu'il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

II.-Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 qui font l'objet du contrat appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sous déduction des redevances et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'au terme du délai prévu pour la levée d'option, sont également compris dans le patrimoine de l'accédant.


Historique des versions

Version 7

I.-Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 qui font l'objet du contrat appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'à l'expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu'il soit le redevable mentionné au du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au dudit article 965.

II.-Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 qui font l'objet du contrat appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sous déduction des redevances et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'au terme du délai prévu pour la levée d'option, sont également compris dans le patrimoine de l'accédant.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

§ 1er. — Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 170 F, est acquitté, à la diligence du candidat, par l’apposition d’un timbre mobile sur la demande qu’il adresse à l’autorité compétente.

§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu au payement d’une taxe de 1.000 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est exigible pour les duplicata qui en sont délivrés.

Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

§ 1er. — Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 170 F, est acquitté, à la diligence du candidat, par l’apposition d’un timbre mobile sur la demande qu’il adresse à l’autorité compétente.

§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu au payement d’une taxe de 1.000 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est exigible pour les duplicata qui en sont délivrés.

Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 8 février 1953

§ 1er. — Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 140 F, est acquitté, à la diligence du candidat, par l’apposition d’un timbre mobile sur la demande qu’il adresse à l’autorité compétente.

§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu au payement d’une taxe de 1.000 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est exigible pour les duplicata qui en sont délivrés.

Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

§ 1er. — Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 140 F, est acquitté, à la diligence du candidat, par l’apposition d’un timbre mobile sur la demande qu’il adresse à l’autorité compétente.

§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe de 1.000 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est doublée pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du permis originaire.

Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

§ 1er. — Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 140 F, est acquitté, à la diligence du candidat, par l’apposition d’un timbre mobile sur la demande qu’il adresse à l’autorité compétente.

§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe de 480 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est doublée pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du permis originaire.

Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

§ 1er. — Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 115 F, est acquitté, à la diligence du candidat, par l’apposition d’un timbre mobile sur la demande qu’il adresse à l’autorité compétente.

§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe de 400 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est doublée pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du permis originaire.

Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.