Code général des impôts, CGI

Article 966

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de la gestion de patrimoine immobilier des activités commerciales

Résumé. L'article explique qu'une société ne peut pas être considérée comme exerçant une activité commerciale si elle gère seulement son propre patrimoine immobilier.

I.-Pour l'application de l'article 965, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société ou un organisme d'une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
II.-Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, à l'exception de celles mentionnées au I du présent article.
Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Créé parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En résumé. Le texte a été complètement modifié, passant d'une réglementation sur la durée de validité des passeports à une définition des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales.

I.-Pour l'application de l'article 965, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société ou un organisme d'une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier. II.-Pour l'application de l'article 965, sont considérées commedes activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35,à l'exception de celles mentionnées au I du présent article. Sont également considérées comme des activités commerciales les activitésde sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuillede participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupeet au contrôle de leurs filialeset rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

En vigueur du samedi 7 juillet 1956 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La durée de validité des passeports délivrés en France est

En vigueur du mercredi 10 janvier 1951 au vendredi 6 juillet 1956

En résumé. Le prix des passeports a augmenté de 580 F à 700 F.

La durée de validité des passeports délivrés en France est fixée à deux ans. Le prix en est de 700 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition. Le montant de la taxe est imprimé sur les passeports.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au mardi 9 janvier 1951

La durée de validité des passeports délivrés en France est fixée à deux ans. Le prix en est de 580 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition. Le montant de la taxe est imprimé sur les passeports.