Code général des impôts, CGI

Article 966

Article 966

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Délimitation des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et libérales pour l'impôt sur la fortune immobilière

Résumé Gérer son propre patrimoine immobilier ne compte pas comme une activité professionnelle pour cet impôt. Certaines activités sont considérées comme commerciales.

I.-Pour l'application de l'article 965, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société ou un organisme d'une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

II.-Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, à l'exception de celles mentionnées au I du présent article.

Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.


Historique des versions

Version 4

I.-Pour l'application de l'article 965, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société ou un organisme d'une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

II.-Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, à l'exception de celles mentionnées au I du présent article.

Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

La durée de validité des passeports délivrés en France est fixée à deux ans. Le prix en est de 700 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition. Le montant de la taxe est imprimé sur les passeports.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

La durée de validité des passeports délivrés en France est fixée à deux ans. Le prix en est de 700 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition. Le montant de la taxe est imprimé sur les passeports.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La durée de validité des passeports délivrés en France est fixée à deux ans. Le prix en est de 580 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition. Le montant de la taxe est imprimé sur les passeports.