Code général des impôts, CGI

Article 530 ter

Article 530 ter

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Garanties publiques : agrément des organismes de contrôle

Résumé Seuls les organismes de contrôle agréés par les ministres du budget et de l'industrie peuvent accorder la garantie publique, selon les règles définies dans l'article 530 bis.
Mots-clés : garantie publique contrôle agrément réglementation

La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).

(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Abrogé le jeudi 1 juillet 2004

La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).

(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.