Code général des impôts, CGI

Article 530 bis

Article 530 bis

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des ouvrages garantis avant leur mise sur le marché

Résumé Avant de vendre un ouvrage garanti, le fabricant doit vérifier sa qualité soit par un contrôle interne, soit par un contrôle externe, et les organismes de contrôle doivent garder le secret.
Mots-clés : Qualité Contrôle Garantie Secret professionnel Réglementation

Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix :

1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ;

2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.

Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Abrogé le jeudi 1 juillet 2004

Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix :

1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ;

2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.

Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.