Code général des impôts, CGI

Article 298 sexdecies E

Article 298 sexdecies E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de conservation et tenue de registre pour l'or d'investissement

Résumé Quand on vend ou achète du métal précieux destiné à être investi dans une opération >15 000€, il faut garder pendant six ans les papiers montrant qui est le client.
Mots-clés : Fiscalité Or
  1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €.

  2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article L. 834-6 du code de commerce, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.

  3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La version actuelle remplace l'article 537 par l'article L. 834‑6 du Code de commerce comme référence pour la production du registre des clients.

1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €.

2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article L. 834-6 du code de commerce, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.

3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €.

2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.

3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.