Code général des impôts, CGI

Article 273 bis

Article 273 bis

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Remboursement de la TVA sur les résidences de tourisme classées

Résumé La TVA payée sur les résidences de tourisme classées ne peut être remboursée que si l’établissement n’est pas en copropriété ou en société de fractionnement, et seulement si le contrat de location dure au moins neuf ans et qu’une promotion touristique à l’étranger a été engagée, avec un remboursement de 50 % jusqu’au 31 décembre 1987, puis de 100 % à partir du 1 janvier 1988.
Mots-clés : TVA tourisme résidence de tourisme copropriété société de fractionnement remboursement contrat de location promotion touristique

I. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux résidences de tourisme classées ne peut faire l'objet d'aucun remboursement lorsque ces établissements sont placés sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ou sous le régime des sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises défini aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du code de la construction et de l'habitation.

II. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 260 D (1), la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant de résidence de tourisme classée qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2), qui prévoira également les conséquences du non-respect de l'engagement, peut être remboursée à concurrence de 50 % de son montant jusqu'au 31 décembre 1987. Elle peut être remboursée à concurrence de son montant à compter du 1er janvier 1988.

(1) Voir également Annexe II, art. 233.

(2) Annexe II, art. 233-0 A à 233-0 C.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le dimanche 30 décembre 1990

I. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux résidences de tourisme classées ne peut faire l'objet d'aucun remboursement lorsque ces établissements sont placés sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ou sous le régime des sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises défini aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du code de la construction et de l'habitation.

II. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 260 D (1), la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant de résidence de tourisme classée qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2), qui prévoira également les conséquences du non-respect de l'engagement, peut être remboursée à concurrence de 50 % de son montant jusqu'au 31 décembre 1987. Elle peut être remboursée à concurrence de son montant à compter du 1er janvier 1988.

(1) Voir également Annexe II, art. 233.

(2) Annexe II, art. 233-0 A à 233-0 C.