Code général des impôts, CGI

Article 273 septies A

Article 273 septies A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à déduction de la TVA pour les véhicules d'enseignement de la conduite

Résumé Depuis 1993, les voitures d'école de conduite peuvent déduire la TVA.

La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des opérations éligibles aux déductions TVA

Résumé des changements La règle a été élargie pour inclure également les acquisitions intracommunautaires parmi les opérations dont la taxe sur la valeur ajoutée peut être déduite pour les véhicules ou engins exclusivement destinés à l’enseignement de la conduite.

La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.