Code général des impôts, CGI

Article 273

Article 273

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des déductions de TVA

Résumé Cet article explique comment et quand on peut déduire la TVA, avec des règles spécifiques pour certains biens et entreprises.
  1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271.

Ils fixent notamment :

– la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;

– les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;

– les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.

  1. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.

Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.

  1. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.

Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et délégation réglementaire

Résumé des changements L’article a été radicalement simplifié : il ne décrit plus les règles détaillées de calcul du chiffre d’affaires et de la déduction fiscale mais se limite à préciser que des décrets en Conseil d’État fixent désormais les conditions d’application (date des déductions, régularisations, modalités limitées ou réduites) ainsi que leurs conséquences comptables.

1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271.

Ils fixent notamment :

la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;

les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;

les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.

2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.

Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.

3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux de remise pour les travaux immobiliers

Résumé des changements La réforme augmente le taux de remise appliqué aux travaux immobiliers du taux précédent de 35 % à 39 %, ce qui réduit davantage le chiffre d’affaires imposable et donc l’impôt dû sur ces opérations.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 1955

1. Pour la liquidation de l’impôt, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des ventes ou par la valeur des objets remis en payement en ce qui concerne :

1° Les personnes vendant ou échangeant des marchandises, denrées, fournitures, objets et, généralement, des biens meubles ou immeubles quelconques.

Dans le cas de ventes de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée faites au détail à un prix de détail, la valeur imposable est le prix de gros déterminé en appliquant au prix de détail une réfaction forfaitaire de 20 p. 100 ou un abattement égal aux deux tiers du pourcentage moyen de bénéfice brut réalisé sur les ventes de l’année précédente ; le mode de détermination choisi s’applique à la totalité des ventes réalisées pendant l’année en cours. L’abattement peut être porté, par décret pris en conseil des ministres, aux trois quarts du bénéfice brut pour certaines catégories d’entreprises ayant des conditions de fabrication très spéciales.

Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire, chaque mois, de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à leurs opérations :

— Le montant de celle qui ligure sur leurs factures d’achat de matières ou produits visés à l’article 267 ou qui a été acquittée lors de l’importation des mêmes matières ou produits ou lors de l’achat des produits visés à l’article 261 ;

— Le montant de la taxe sur les prestations de services ou, si le prestataire a opté pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, celui de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour les besoins de leur exploitation.

Cette déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les redevables au titre du mois suivant celui de l’établissement de ces factures ou de la réalisation de ces importations, achats ou prestations de services.

Sauf en cas d’exportation, la déduction susvisée ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une marchandise déterminée ;

2. Lorsqu’une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l’une de l’autre, la taxe à la valeur ajoutée due par la première doit être assise, non sur la valeur des livraisons qu’elle effectue à la seconde, mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en ce qui concerne les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des tiers au même prix que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes.

Les conditions de la dépendance des entreprises au sens du présent paragraphe sont définies par règlement d’administration publique.

3° Les commissionnaires, représentants, mandataires ou intermédiaires qui ne sont pas uniquement rémunérés par une commission dont le taux préalablement fixé d’après le prix ou la quantité de marchandises est exclusif de tout profit, ou qui ne rendent pas compte à leur commettant du prix auquel ils ont traité avec l’autre contractant.

2. Dans le cas où des ventes sont effectuées par une société qui est la filiale d’une société assujettie à la taxe de 13,50 p. 100 ou dont celle-ci est la filiale, la taxe de 13,50 p. 100 due est assise, non sur le prix de vente de la société productrice à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière.

Les sociétés considérées comme filiales sont définies par règlement d'administration publique.

3. En ce qui concerne les achats visés à l’article 261 du présent code, la valeur imposable est le prix d’achat augmenté du montant de la taxe y afférente.

4. Dans les cas prévus à l’article 260 (3° et 4°) du présent code les livraisons sont imposables sur le prix normal de vente en gros des produits similaires.

5. En ce qui concerne les travaux immobiliers, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant des marchés, mémoires ou factures, atténué d’une réfaction de 39 p. 100.

6. En ce qui concerne les marchés visés à l’article 265-3° du présent code, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le prix normal de vente en gros des matériaux livrés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du régime d’imposition et des déductions liées à la TVA

Résumé des changements Le texte passe d’un régime basé sur une taxe de production à un cadre TVA : le calcul du chiffre d’affaires est modifié pour inclure les ventes au détail avec une remise forfaitaire ou un abattement différent ; les déductions mensuelles s’étendent désormais aux taxes payées sur achats et prestations de services ; une règle spéciale est introduite pour les entreprises dépendantes où l’impôt se base sur le prix pratiqué par l’acheteur plutôt que celui du vendeur ; un nouveau barème réduit (35 %) s’applique aux travaux immobiliers remplaçant l’ancien taux plus élevé (50 %) appliqué aux produits finis rapides ; plusieurs dispositions précédentes – notamment celles concernant agents étrangers ou liste produit – sont supprimées.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Pour la liquidation de l’impôt, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des ventes ou par la valeur des objets remis en payement en ce qui concerne :

1° Les personnes vendant ou échangeant des marchandises, denrées, fournitures, objets et, généralement, des biens meubles ou immeubles quelconques.

Dans le cas de ventes de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée faites au détail à un prix de détail, la valeur imposable est le prix de gros déterminé en appliquant au prix de détail une réfaction forfaitaire de 20 p. 100 ou un abattement égal aux deux tiers du pourcentage moyen de bénéfice brut réalisé sur les ventes de l’année précédente ; le mode de détermination choisi s’applique à la totalité des ventes réalisées pendant lannée en cours. L’abattement peut être porté, par décret pris en conseil des ministres, aux trois quarts du bénéfice brut pour certaines catégories d’entreprises ayant des conditions de fabrication très spéciales.

Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire, chaque mois, de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à leurs opérations : — Le montant de celle qui ligure sur leurs factures d’achat de matières ou produits visés à l’article 267 ou qui a été acquittée lors de l’importation des mêmes matières ou produits ou lors de l’achat des produits visés à l’article 261 ;

— Le montant de la taxe sur les prestations de services ou, si le prestataire a opté pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, celui de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour les besoins de leur exploitation.

Cette déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les redevables au titre du mois suivant celui de l’établissement de ces factures ou de la réalisation de ces importations, achats ou prestations de services.

Sauf en cas d’exportation, la déduction susvisée ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une marchandise déterminée ;

2. Lorsqu’une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l’une de l’autre, la taxe à la valeur ajoutée due par la première doit être assise, non sur la valeur des livraisons qu’elle effectue à la seconde, mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en ce qui concerne les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des tiers au même prix que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes.

Les conditions de la dépendance des entreprises au sens du présent paragraphe sont définies par règlement d’administration publique.

3° Les commissionnaires, représentants, mandataires ou intermédiaires qui ne sont pas uniquement rémunérés par une commission dont le taux préalablement fixé d’après le prix ou la quantité de marchandises est exclusif de tout profit, ou qui ne rendent pas compte à leur commettant du prix auquel ils ont traité avec l’autre contractant.

2. Dans le cas où des ventes sont effectuées par une société qui est la filiale d’une société assujettie à la taxe de 13,50 p. 100 ou dont celle-ci est la filiale, la taxe de 13,50 p. 100 due est assise, non sur le prix de vente de la société productrice à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière.

Les sociétés considérées comme filiales sont définies par règlement d'administration publique.

3. En ce qui concerne les achats visés à l’article 261 du présent code, la valeur imposable est le prix d’achat augmenté du montant de la taxe y afférente.

4. Dans les cas prévus à l’article 260 (3° et 4°) du présent code les livraisons sont imposables sur le prix normal de vente en gros des produits similaires.

5. En ce qui concerne les travaux immobiliers, le chiffre daffaires imposable est constitué par le montant des marchés, mémoires ou factures, atténué d’une réfaction de 35 p. 100.

6. En ce qui concerne les marchés visés à l’article 265-3° du présent code, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le prix normal de vente en gros des matériaux livrés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Pour la liquidation de l’impôt, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des ventes ou par la valeur des objets remis en payement en ce qui concerne :

1° Les personnes vendant ou échangeant des marchandises, denrées, fournitures, objets et, généralement, des biens meubles ou immeubles quelconques.

Dans le cas de vente de produits taxables à 13,50 p. 100 ou à 5,50 p. 100 faites au détail à un prix de détail, la valeur imposable est le prix de gros. Ce prix de gros est déterminé en appliquant aux prix de détail, soit une réfaction forfaitaire de 20 p. 100, soit un abattement égal aux deux tiers du pourcentage moyen de bénéfice brut réalisé sur les ventes de l’année précédente. Le mode de détermination choisi s’applique à la totalité des ventes réalisées pendant l'année en cours.

Les producteurs sont autorisés à déduire, chaque mois, de la taxe à la production applicable à leurs opérations, le montant de celle :

Qui figure sur leurs factures d’achat de matières ou produits visés à l’article 267 ;

Ou qui a été acquittée lors de l’importation des mêmes matières ou produits, ou lors de l’achat des produits visés à l’article 261.

Cette déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les redevables au titre du mois suivant celui de l’établissement de ces factures ou de la réalisation de ces importations ou achats.

Sauf en cas d’exportation, la déduction susvisée ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une marchandise déterminée ;

2° Les personnes, sous quelque dénomination qu’elles agissent, qui opèrent en France pour le compte de personnes étrangères ;

3° Les commissionnaires, représentants, mandataires ou intermédiaires qui ne sont pas uniquement rémunérés par une commission dont le taux préalablement fixé d’après le prix ou la quantité de marchandises est exclusif de tout profit, ou qui ne rendent pas compte à leur commettant du prix auquel ils ont traité avec l’autre contractant.

2. Dans le cas où des ventes sont effectuées par une société qui est la filiale d’une société assujettie à la taxe de 13,50 p. 100 ou dont celle-ci est la filiale, la taxe de 13,50 p. 100 due est assise, non sur le prix de vente de la société productrice à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière.

Les sociétés considérées comme filiales sont définies par règlement d'administration publique.

3. En ce qui concerne les achats visés à l’article 261 du présent code, la valeur imposable est le prix d’achat augmenté du montant de la taxe y afférente.

4. Dans les cas prévus à l’article 260 (3° et 4°) du présent code les livraisons sont imposables sur le prix normal de vente en gros des produits similaires.

5. Un décret détermine la liste des produits finis utilisés dans l’industrie, susceptibles de consommation rapide, qui bénéficient sur leur valeur imposable d’une réfaction de 50 p. 100. Cette réfaction est imputée sur le montant des affaires taxables déclarées par l’industriel utilisateur.