Code général des impôts, CGI

Article 270

Article 270

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée

Résumé La TVA est calculée à partir des déclarations des entreprises et arrondie à l'euro le plus proche. Certaines opérations ont des règles spéciales.

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées aux A et C du II de l'article 278 sexies est liquidée au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être accordée par l'autorité administrative. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation de la période de déclaration

Résumé des changements La date limite pour déclarer la taxe sur les livraisons à soi-même d’immeubles neufs a été prolongée de trois à six mois après l’achèvement.

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées aux A et C du II de l'article 278 sexies est liquidée au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être accordée par l'autorité administrative. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’éligibilité à la liquidation fiscale pour les livraisons à soi‑même

Résumé des changements La réforme modifie la liste des immeubles neufs concernés par la liquidation fiscale : elle supprime une clause d’exclusion spécifique (les locaux numérotés 4 – 5 – 8 – 11‑bis) et précise que seules les références « A et C du paragraphe II de l’article 278 sexies » sont prises en compte.

En vigueur à partir du dimanche 1 décembre 2019

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées aux A et C du II de l'article 278 sexies est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être accordée par l'autorité administrative. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai strict et interdiction de prorogation pour certaines livraisons

Résumé des changements Le texte introduit une règle supplémentaire imposant un délai plus court et interdisant toute prolongation pour certains cas spécifiques de livraisons immobilières faites par le vendeur lui‑même.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

II.-La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées au II de l'article 278 sexies, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être accordée par l'autorité administrative. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Version 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des références légales concernant les livraisons à soi‑même d’immeubles neufs

Résumé des changements La référence légale et la description des livraisons à soi‑même ont été précisés : on passe d’une formulation vague (« mentionnées au a… ») à une citation exacte (« 2° du 1 du II de l’article 257, immeubles neufs taxés… »).

En vigueur à partir du lundi 22 décembre 2014

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et révision des modalités de liquidation pour les livraisons à soi-même

Résumé des changements La réforme simplifie la liquidation fiscale sur les livraisons à soi-même : elle remplace le passage «7° ter de l’article 257» par «a du 1° du 3 du I d’article 257», passe d’une exigence liée à la mise-en-service des ouvrages vers celle liée à l’achèvement d’un immeuble, supprime la condition relative aux prix non déterminés et retire le délai obligatoire d’un mois pour déclarer cette mise-en-service.

En vigueur à partir du jeudi 11 mars 2010

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Version 7

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Suppression des références monétaires et retrait de la disposition temporelle

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références aux francs et retire la note précisant que les dispositions s’appliquent aux ouvrages mis en service depuis le 12 septembre 2000.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.

La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois (1).

Version 6

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Ajout d’une règle sur la liquidation des livraisons à soi‑même et les délais de mise en service

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle disposition (II) qui précise les conditions et délais de liquidation pour les livraisons à soi‑même, exige une déclaration de mise en service dans un mois et fixe l’application aux ouvrages mis en service depuis le 12 septembre 2000.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.

La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois (1).

(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.

Version 5

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Extension du critère d’arrondissement et ajout d’une règle spéciale

Résumé des changements La disposition élargit l’arrondissement aux euros, applique une règle spéciale pour les fractions égales à 0,50 et inclut désormais tous les éléments utilisés dans la liquidation.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence d’article

Résumé des changements La clause cite désormais l’article 287 plutôt que l’article 287‑1, modifiant ainsi la référence aux conditions de liquidation.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables suivies de franc en franc, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application vers la TVA

Résumé des changements Le texte passe d’une taxe spécifique aux prestations de services à une taxe générale sur la valeur ajoutée, élargissant ainsi son champ d’application et modifiant la façon dont elle est liquidée.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287-1.

Elle frappe les sommes imposables suivies de franc en franc, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement et redéfinition du champ d’application

Résumé des changements Le texte remplace une taxe fixe appliquée aux ventes d’articles usagés par une taxe plus générale liée aux prestations de services et élargit la catégorie des opérations concernées en incluant notamment les objets de collection définis dans le tarif douanier.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

La taxe sur les prestations de services visée à l’article 256, 2°, du présent code est perçue cumulativement sur :

a) Les opérations de louage de choses ou de services, les prestations de services de toute espèce et, en général, toutes les opérations visées à l’article 256, 2°, ci-dessus, à l’exception de celles effectuées par les artisans remplissant les conditions prévues par l’article 184 du présent code ;

b) Les affaires portant sur la consommation sur place ;

c) Les affaires réalisées par les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés ;

d) Les affaires portant sur les objets de collection tels quils sont repris au chapitre 108 du tarif des douanes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe de 4,75 p. 100 est perçue cumulativement sur :

a) Les opérations de louage de choses ou de services, les prestations de services de toute espèce et, en général, toutes les opérations visées à l’article 256, 2°, ci-dessus, à l’exception de celles effectuées par les artisans remplissant les conditions prévues par l’article 184 du présent code ;

b) Les affaires portant sur la consommation sur place ;

c) Les affaires réalisées par les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés ;

d) Les ventes d’articles et de matières d’occasion.