Code général des impôts, CGI

Article 268

Article 268

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Base d'imposition pour la livraison de terrains à bâtir ou certaines opérations immobilières

Résumé Si vous vendez un terrain à bâtir sans avoir pu déduire la TVA, l'impôt est calculé sur ce que vous avez payé moins ce que vous avez vendu.

S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

2° D'autre part, selon le cas :

a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux a et b du 2° s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reformulation de la référence aux sous‑paragraphes

Résumé des changements La seule modification consiste à reformuler la référence aux sous‑paragraphes (a) et (b) en remplaçant « aux deux précédents alinéas » par « aux a et b du 2° » ; le calcul reste identique.

S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

2° D'autre part, selon le cas :

a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux a et b du 2° s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application et simplification de la base imposable

Résumé des changements L’article modifie son champ d’application (de certaines opérations prévues par un autre article) et supprime la possibilité de recourir à une valeur vénale supérieure comme base ; il précise également quelques formulations sans changer fondamentalement les règles fiscales.

En vigueur à partir du jeudi 11 mars 2010

S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

D'autre part, selon le cas :

- soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

- soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence aux paragraphes pour l’appréciation des sommes

Résumé des changements La seule modification porte sur la formulation qui précise désormais que les sommes à apprécier sont celles mentionnées dans le deuxième et le troisième paragraphe, remplaçant l’expression précédente « les deux précédents ».

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :

a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ;

b. D'autre part, selon le cas :

- soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ;

- soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition relative aux opérations réalisées par un fiduciaire

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que lorsqu’une opération est effectuée par un fiduciaire, les sommes concernées sont évaluées chez le constituant.

En vigueur à partir du mercredi 21 février 2007

En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :

a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ;

b. D'autre part, selon le cas :

- soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ;

- soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet d’un article

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le nouveau texte définit la base d’imposition des opérations du 6° de l’article 257, tandis que l’ancien traitait des factures et de la mention obligatoire de la TVA.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :

a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ;

b. D'autre part, selon le cas :

- soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ;

- soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’affichage et clarification du montant du TVA

Résumé des changements L’article élargit l’obligation d’affichage aux tous redevables de TVA (et non plus uniquement aux producteurs) et précise qu’il faut afficher séparément le montant de TVA et le prix net, au lieu d’inclure cette taxe dans le prix total.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les factures établies par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement faire apparaître d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le prix net des marchandises.

Qu’il ait ou non la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le vendeur qui mentionne cette taxe, lorsqu’elle n’est pas effectivement payée, en est réputé personnellement débiteur et tombe sous le coup des pénalités édictées par l’article 1756 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les factures établies par les producteurs pour les ventes de marchandises passibles de la taxe à la production doivent obligatoirement faire apparaître d’une manière distincte le montant de la taxe à la production incluse dans le prix total.

Qu’il ait ou non la qualité de producteur, le vendeur qui mentionne cette taxe lorsqu’elle n’est pas effectivement payée, en est réputé personnellement débiteur et tombe sous le coup des pénalités édictées par l’article 1756 du présent code.