Code général des impôts, CGI

Article 267 bis

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 15 août 1954 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

TVA réduite pour les ventes aux agriculteurs

Résumé. La TVA est calculée uniquement sur la différence de valeur entre les produits transformés et les produits agricoles fournis par les agriculteurs pour leur consommation familiale.
En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie.
Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci. En outre, des modalités forfaitaires de calcul pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 9

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 2026

En résumé. L’article actuel limite le régime d’exonération à des ventes à agriculteurs pour consommation familiale en ne taxant que la différence entre le prix des biens transformés et celui fourni par les agriculteurs ; il supprime les dispositions antérieures qui autorisaient par décret une déduction fictive du TVA pour plusieurs catégories incluant pêche/pisciculture ainsi qu’une suppression de surtaxe sur les conserves alimentaires.

En vigueur du dimanche 3 avril 1955 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 2 avril 1955