Code général des impôts, CGI

Article 267 bis

Article 267 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération partielle de la TVA pour les ventes à des agriculteurs

Résumé Si vous vendez des produits fabriqués avec des matières premières fournies par un agriculteur, vous ne payez la TVA que sur la différence entre le prix de vente et le prix des matières premières.

En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie.

Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci. En outre, des modalités forfaitaires de calcul pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du régime d’exonération TVA aux ventes familiales agricoles

Résumé des changements L’article actuel limite le régime d’exonération à des ventes à agriculteurs pour consommation familiale en ne taxant que la différence entre le prix des biens transformés et celui fourni par les agriculteurs ; il supprime les dispositions antérieures qui autorisaient par décret une déduction fictive du TVA pour plusieurs catégories incluant pêche/pisciculture ainsi qu’une suppression de surtaxe sur les conserves alimentaires.

En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie.

Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci. En outre, des modalités forfaitaires de calcul pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 3 avril 1955

Les décrets prévus à l’article 301 bis du présent code peuvent, notamment, autoriser, pour certaines catégories de produits, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils sont passibles de la taxe calculée fictivement sur la valeur d’achat des produits agricoles, de la pêche et de la pisciculture exonérés en l’état et incorporés dans les produits en question.

Ces décrets doivent, en outre, supprimer la surtaxation résultant de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux produits agricoles, de la pêche et de la pisciculture, incorporés dans des conserves alimentaires de consommation courante, par rapport aux mêmes produits revendus en l’état, lorsque ces deux catégories de produits entrent couramment en concurrence auprès des consommateurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les décrets prévus à l’article 301 bis du présent code peuvent, notamment, autoriser, pour certaines catégories de produits, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils sont passibles de la taxe calculée fictivement sur la valeur d’achat des produits agricoles, de la pêche et de la pisciculture exonérés en l’état et incorporés dans les produits en question.

Ces décrets doivent, en outre, supprimer la surtaxation résultant de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux produits agricoles, de la pêche et de la pisciculture, incorporés dans des conserves alimentaires de consommation courante, par rapport aux mêmes produits revendus en l’état, lorsque ces deux catégories de produits entrent couramment en concurrence auprès des consommateurs.