Code général des impôts, CGI

Article 268 bis

Article 268 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime fiscal des offres d'abonnement complexes

Résumé Cet article explique comment taxer les abonnements complexes avec plusieurs services. Si une offre similaire existe sans certains services, la taxe se calcule sur la différence de prix.

I.-Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de l'article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire, lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

II.-La base d'imposition d'une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu'il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

1° D'une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;

2° D'autre part, le prix de l'offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle règle tarifaire pour les offres d’abonnement multi‑services

Résumé des changements Le texte introduit un nouvel article détaillant l'application de la taxe sur les offres d'abonnement multi‑services et le calcul de la base imposable par différence de prix, remplaçant l'ancien paragraphe qui ne traitait que du chiffre d’affaires pour opérations concurrentes.

I.-Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de l'article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire, lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

II.-La base d'imposition d'une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu'il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

1° D'une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;

2° D'autre part, le prix de l'offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles.