Code général des impôts, CGI

Article 262 quinquies

Article 262 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération TVA pour travaux, transports et services liés aux biens

Résumé Les travaux, les transports intracommunautaires et les services accessoires liés aux biens ne sont pas soumis à la TVA si le client est établi dans un autre pays de l'UE et peut récupérer la taxe.
Mots-clés : TVA exonération travaux transport services UE facturation import/export

I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au II :

1° Les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels autres que les opérations exonérées en application du premier alinéa du I, des 1° à 5°, 7°, 13° à 13° ter du II de l'article 262 et du 2° du III de l'article 291 ;

2° Les transports mentionnés au 3° bis de l'article 259 A, lorsqu'ils sont accessoires à un transport intracommunautaire de biens ;

3° Les prestations accessoires aux transports visés au 2° du présent I.

II. L'exonération visée au I s'applique lorsque :

1° La prestation est rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficierait du droit à remboursement total, en application du V de l'article 271, de la taxe qui serait due au titre de l'opération ;

2° Le preneur remet au prestataire :

a) Pour les opérations mentionnées au 1° du I, le document justifiant de la qualité d'assujetti exigé pour obtenir le remboursement de la taxe en application du V de l'article 271 ;

b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certifiant qu'il est un assujetti, non établi en France, et qu'il n'y réalise pas de livraisons de biens ou de prestations de services ;

3° Le prestataire a délivré au preneur la facture mentionnée à l'article 289 comportant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celui fourni par le preneur et la mention :
" Exonération TVA, art. 262 quinquies du code général des impôts ".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Abrogé le dimanche 12 mai 1996

I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au II :

1° Les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels autres que les opérations exonérées en application du premier alinéa du I, des 1° à 5°, 7°, 13° à 13° ter du II de l'article 262 et du 2° du III de l'article 291 ;

2° Les transports mentionnés au 3° bis de l'article 259 A, lorsqu'ils sont accessoires à un transport intracommunautaire de biens ;

3° Les prestations accessoires aux transports visés au 2° du présent I.

II. L'exonération visée au I s'applique lorsque :

1° La prestation est rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficierait du droit à remboursement total, en application du V de l'article 271, de la taxe qui serait due au titre de l'opération ;

2° Le preneur remet au prestataire :

a) Pour les opérations mentionnées au 1° du I, le document justifiant de la qualité d'assujetti exigé pour obtenir le remboursement de la taxe en application du V de l'article 271 ;

b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certifiant qu'il est un assujetti, non établi en France, et qu'il n'y réalise pas de livraisons de biens ou de prestations de services ;

3° Le prestataire a délivré au preneur la facture mentionnée à l'article 289 comportant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celui fourni par le preneur et la mention :

" Exonération TVA, art. 262 quinquies du code général des impôts ".