Code général des impôts, CGI

Article 260 B

Article 260 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Options pour la taxation des opérations bancaires et financières

Résumé Les banques et les institutions financières peuvent choisir de payer des taxes sur leurs opérations, même si elles en sont normalement exemptées.

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

L'assujetti qui a exercé l'option l'applique aux seules opérations qu'il détermine. Cette option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C est exercée par secteur d'activité.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du champ d’application de l’option TVA

Résumé des changements La nouvelle version limite l’application de l’option TVA aux seules opérations que le contribuable choisit, alors qu’elle était auparavant valable pour toutes les activités concernées.

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

L'assujetti qui a exercé l'option l'applique aux seules opérations qu'il détermine. Cette option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C est exercée par secteur d'activité.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dérogation sectorielle pour les assujettis uniques (article 256 C)

Résumé des changements Ajout d’une règle spéciale permettant aux assujettis uniques constitués selon l’article 256 C de choisir leur option par secteur d’activité.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C est exercée par secteur d'activité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du renouvellement automatique et des clauses de remboursement

Résumé des changements L’amendement supprime le renouvellement automatique et la durée fixe de cinq ans pour l’option TVA sur les opérations bancaires, autorisant uniquement une dénonciation après un délai déterminé et retirant les dispositions liées aux remboursements d’article 271.

En vigueur à partir du jeudi 11 mars 2010

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

Version 2

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Modification du régime d’option TVA – introduction d’une durée fixe et possibilités de renouvellement

Résumé des changements L’article passe d’une option définitive à une option obligatoire sur cinq ans, avec possibilité de renouvellement tacite et extension automatique en cas de remboursement TVA.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret , peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.

Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois avant l'expiration de chaque période.

Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l'issue de laquelle les assujettis concernés ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu au IV de l'article 271.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret (1), peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif.

Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.