Code général des impôts, CGI

Article 260 A

Article 260 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assujettissement des collectivités locales à la TVA pour certains services

Résumé Les collectivités locales peuvent payer la TVA pour des services comme l'eau, l'assainissement et la gestion des déchets, mais avec des règles spécifiques.

Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :

fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants ;

assainissement ;

abattoirs publics ;

marchés d'intérêt national ;

enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du service d’eau et mise à jour législative

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité pour les collectivités locales, groupements ou établissements publics d’être assujettis à la TVA sur la fourniture d’eau dans les communes (ou EPCI) de moins de 3 000 habitants, tout en mettant à jour le référence légale concernant la redevance pour services rendus.

Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :

fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants ;

assainissement ;

abattoirs publics ;

marchés d'intérêt national ;

enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.

Version 3

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Suppression du service d’eau pour petites communes

Résumé des changements Le texte supprime le service d'approvisionnement en eau des communes de moins de 3 000 habitants ainsi que la référence aux dispositions du 1993.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :

Assainissement ;

Abattoirs publics ;

Marchés d'intérêt national ;

Enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.

L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.

Version 2

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Restriction géographique du service eau

Résumé des changements La taxe sur la valeur ajoutée est désormais limitée aux collectivités qui assurent la fourniture d’eau uniquement dans les communes comptant moins de 3 000 habitants.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants (1) :

- assainissement;

- abattoirs publics;

- marchés d'intérêt national;

- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.

- fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3.000 habitants.

L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).

(1) : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.

(2) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :

- fourniture de l'eau;

- assainissement;

- abattoirs publics;

- marchés d'intérêt national;

- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.

L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.