Code général des impôts, CGI

Article 260

Article 260

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Loi fiscale française: article 260 du Code général des impôts

Résumé L'article 260 du Code général des impôts français liste les opérations qui ne sont pas soumises à la TVA.

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

L'option ne peut pas être exercée :

a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;

b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ;

5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ;

6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2).

Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du prérequis d’enregistrement du bail

Résumé des changements La loi retire la nécessité que le bail soit enregistré pour pouvoir bénéficier de l’option TVA sur les locations de terres et bâtiments agricoles, élargissant ainsi le champ des propriétaires éligibles.

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

L'option ne peut pas être exercée :

a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;

b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ;

5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ;

6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2).

Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 6

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Ajout d’un nouveau régime d’option pour certains baux et opérations

Résumé des changements L’article introduit deux nouvelles dispositions (un bail visé et une opération spécifique) tout en supprimant la règle précédente sur les baux à construction, modifiant ainsi les conditions d’acquittement de la TVA pour ces cas particuliers.

En vigueur à partir du jeudi 11 mars 2010

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

L'option ne peut pas être exercée :

a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;

b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Les personnes qui consentent un bail visé au bis de l'article 261 D ;

bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ;

6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2).

Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 5

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Suppression d’une disposition et ajout de référence

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition autorisant les personnes effectuant certaines opérations à acquitter la TVA et ajoute une référence explicite pour la possibilité d'exercer l'option lorsqu'un bailleur indique cette option auprès d'un preneur non assujetti.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

(Disposition devenue sans objet).

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

L'option ne peut pas être exercée :

a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;

b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Les personnes qui ont passé un bail à construction ; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément au 7° de l'article 257 (2).

6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (3).

Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 4

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Réduction des conditions d’éligibilité à l’option TVA

Résumé des changements Le texte supprime une catégorie d’opérations et réorganise les références aux annexes ; ainsi il ne reste que deux conditions pour pouvoir acquitter volontairement la TVA.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 (1);

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

L'option ne peut pas être exercée :

a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;

b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur .

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (2).

6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (3).

Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.

(2) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.

(3) Voir Annexe II, art. 202.

Version 3

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Extension et clarification des options de TVA sur location

Résumé des changements La loi élargit désormais la possibilité pour les loueurs de locaux nus d’opter pour la taxe sur la valeur ajoutée en incluant aussi certains locataires non‑assujettis sous condition et précise davantage les cas où cette option n’est pas possible ; elle supprime également l’option liée aux déchets industriels.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1); 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;

b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (2).

(Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (3). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (4). Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat .

(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.

(2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.

(3) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.

(4) Voir Annexe II, art. 202.

Version 2

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Suppression des coopératives agricoles

Résumé des changements La nouvelle version supprime la catégorie des coopératives d’utilisation de matériel agricole et d’insémination artificielle de l’option TVA ainsi que les références annexes associées.

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1); 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole.

3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° (Abrogé) ; 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (4). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (5).

  1. Voir Annexe II, art. 189 à 192.

  2. Voir Annexe II, art. 193 à 195.

  3. Voir Annexe II, art. 196 à 201.

  4. Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.

5) Voir Annexe II, art. 202.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1988

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1); 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole.

3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4); 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (5). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (6).

  1. Voir Annexe II, art. 189 à 192.

  2. Voir Annexe II, art. 193 à 195.

  3. Voir Annexe II, art. 196 à 201.

  4. Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.

  5. Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.

  6. Voir Annexe II, art. 202.