Code général des impôts, CGI

Article 302 septies B

Article 302 septies B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du prix de revient des terrains

Résumé Pour les impôts, le prix d'un terrain ou d'un bâtiment inclut les frais d'urbanisme.

I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;

b. Disposition devenue sans objet ;

c. (Abrogé).

II.-La taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence fiscale pour la taxe d’aménagement

Résumé des changements La référence et le format de la taxe d’aménagement ont changé : on passe des articles L 331‑1 à L 331‑4 avec plusieurs sous‑points abrogés à une seule mention de l’article 1635 quater A.

I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;

b. Disposition devenue sans objet ;

c. (Abrogé).

II.-La taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier .

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d'un élément fiscal

Résumé des changements Le texte supprime l'élément relatif au versement pour sous-densité qui figurait auparavant comme point b) dans la section II.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;

b. Disposition devenue sans objet ;

c. (Abrogé).

II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;

b) (Abrogé) ;

c. (Abrogé) ;

d. (Abrogé).

Version 8

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Extension de la portée des articles d’urbanisme relatifs à la redevance

Résumé des changements La seule modification porte sur l’étendue des articles d’urbanisme applicables à la redevance : ils passent de L 520‑1 à L 520‑9 à une portée élargie jusqu’à L 520‑22.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;

b. Disposition devenue sans objet ;

c. (Abrogé).

II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;

b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ;

c. (Abrogé) ;

d. (Abrogé).

Version 7

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Suppression d’une clause fiscale liée à la densité

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition relative au versement lié au dépassement du plafond légal de densité, retirant ainsi un élément fiscal supplémentaire dans le calcul du prix de revient du terrain.

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 2014

I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;

b. Disposition devenue sans objet ;

c. (Abrogé).

II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;

b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ;

c. (Abrogé) ;

d. (Abrogé).

Version 6

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Ajout d’un versement pour dépassement de densité et abrogation de deux taxes

Résumé des changements Le texte introduit un nouveau versement lié au dépassement du plafond légal de densité et supprime deux anciennes taxes spécialisées.

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2012

I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;

b. Disposition devenue sans objet ;

c) Conformément à l'article L. 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du même code ;

II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;

b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ;

c. (Abrogé) ;

d. (Abrogé).

Version 5

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Révision des charges fiscales liées aux terrains : passage des impôts locaux vers nouvelles taxes urbaines

Résumé des changements L’amendement supprime les impôts locaux liés aux équipements et aux espaces naturels sensibles ainsi que le paiement lié au dépassement de densité, remplaçant ces éléments par une nouvelle taxation nationale – la taxe d’aménagement et un versement pour sous-densité – tout en marquant l’ancienne disposition comme abrogée.

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;

b. Disposition devenue sans objet ; c. abrogé ;

II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;

b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ;

c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ;

d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.

Version 4

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Suppression de la participation liée au dépassement du coefficent d’occupation

Résumé des changements La modification supprime la participation liée au dépassement du coefficient d’occupation du sol (article L 332‑1) des éléments fiscaux pris en compte dans le prix de revient du terrain, tout en conservant les autres taxes et contributions.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;

b. Disposition devenue sans objet.

c. conformément à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code ; II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;

b. conformément à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ;

d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.

Version 3

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Suppression d’une taxe supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention de la participation à la diversité de l’habitat comme composante fiscale du prix du terrain, réduisant ainsi les taxes applicables aux constructeurs.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;

b. la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;

c. comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.

II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;

b. comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.

c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;

d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.

Version 2

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Ajout d’une participation à la diversité de l’habitat

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle participation fiscale liée à la diversité de l’habitat dans le prix de revient du terrain.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

- la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;

- la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;

- comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.

-La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme.

II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

- la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;

- comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.

- la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;

- la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

- la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;

- la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;

- comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.

II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

- la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;

- comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.

- la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;

- la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.